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30/09/2022 | FRANCE | N°22NT02451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 30 septembre 2022, 22NT02451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à Mme C... B..., Alusine B... et E... Patricia B....

Par un jugement n° 2113388 du 7 juin 2022, le tribunal a

dministratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à Mme C... B..., Alusine B... et E... Patricia B....

Par un jugement n° 2113388 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit, le recours d'Alusine Junior B... et E... Patricia B... est irrecevable, tous deux sont mineurs et n'ont pas la capacité pour ester en justice ; leur sœur majeure Mme C... B... n'est pas leur représentante légale ;

- Mme B... ne justifie pas de ressources suffisantes ;

- en dépit de la délivrance d'une attestation d'accueil par la commune de Chambray-les-Tours le 26 juin 2021, M. D... B... ne justifie pas de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frère et sœurs durant 46 jours ;

- les attaches en Sierra Léone dont se prévalent Mme C... B..., Alusine B... et E... Patricia B... doivent être considérées comme très insuffisantes pour garantir leur retour, leurs parents attestant que M. D... B... pourvoit à l'entretien des deux derniers enfants, il s'en suit un risque de détournement de l'objet des visas demandés à des fins d'installation pérenne en France des demandeurs près de leur frère aîné.

Vu :

- la requête n°22NT02450 enregistrée le 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2113388 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Les moyens tirés par le ministre de ce que Mme C... B... ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, que M. B... est dans l'incapacité de prendre en charge les frais de séjour de ses frère et soeurs et qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas demandés, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Aucun des moyens soulevés en première instance n'est par ailleurs de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2113388 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n° 2113388 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... B... et Mme E... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT02451
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-30;22nt02451 ?
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