Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante.
Par un jugement n° 2114832 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer le visa sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur de fait en exerçant un degré de contrôle excédant celui prévu par la jurisprudence du conseil d'Etat ;
- la demande présentée par Mme B... présente un risque de détournement de l'objet du visa ;
- son projet d'études ne paraît ni cohérent ni sérieux ;
- l'intéressée présente des résultats académiques insuffisants ainsi qu'un projet professionnel incertain ;
- son inscription en première année de Bachelor apparaît redondante avec sa première année de BTS Commercial et gestion, spécialité " Banque et finance " obtenue en 2020/2021 ;
- elle ne démontre pas la plus-value de poursuivre en France un cursus analogue à l'offre d'étude présente dans son pays d'origine ;
- lors de son entretien avec Campus France et le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC), la candidate a montré une motivation peu convaincante et n'a su défendre ni son projet ni préciser ses ambitions professionnelles ;
- le directeur de l'Insertis Business School n'a pas pu tenir compte de l'avis du SCAC, établi postérieurement à l'attestation de scolarité qu'il a rédigée ;
- la mère de Mme B... réside sur le territoire français ;
- la formation souhaitée est une certification professionnelle qui n'est reconnue ni par le ministère de l'enseignement supérieur ni par le ministère du travail, n'a pas de valeur et offre peu de perspective sur le marché du travail alors que le montant des frais d'inscription est très onéreux ;
- l'école privée sélectionnée par l'intéressée n'est pas un gage de cohérence et de sérieux de son projet d'étude.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 17 août 2022, Mme C... B..., représentée par Me Bella Etoundi, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°22NT02380 enregistrée le 19 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2114832 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le président -rapporteur
Alain PEREZ
La greffière,
Aline LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02381