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30/09/2022 | FRANCE | N°22NT02361

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 30 septembre 2022, 22NT02361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... et Mme A... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Skopje (République de Macédoine) refusant de délivrer à M. E... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2113862

du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... et Mme A... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Skopje (République de Macédoine) refusant de délivrer à M. E... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2113862 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- M. E..., entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009, est défavorablement connu de la police pour s'être rendu coupable d'une série de vols en réunion au mois de janvier 2010 et de vols par effraction au mois de janvier 2011 ;

- il a récidivé en Suisse où il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen en date du 6 février 2013 et a été condamné par le tribunal du canton de Luzerne à une peine de quatre ans et dix mois d'emprisonnement le 22 septembre 2016 pour vol par métier et en bande, dommage à la propriété considérable avec récidives, dommage et violation de domicile avec récidive ; éloigné vers le Kosovo en décembre 2016, il a fait l'objet d'une interdiction du territoire de dix ans ;

- bien que conjoint d'une ressortissante française, il est revenu irrégulièrement sur le territoire français en 2017, a fait l'objet d'un refus de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " les 30 novembre 2017, 5 janvier 2018 et 14 février 2019 ainsi qu'un arrêté préfectoral le 10 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français ;

- il a fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen valable jusqu'au 4 octobre 2026 ;

- il en résulte que l'établissement en France de M. E... présente un risque de trouble à l'ordre public tant pour la communauté nationale que pour la Suisse ;

- le couple n'a pas d'enfant en commun et Mme C... épouse E... qui peut rendre visite à son mari au Kosovo, n'est pas empêchée de s'y installer ;

- les demandes d'asile présentées par M. E... ont été rejetées par deux fois tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile ;

- M. E... n'est pas dépourvu d'attaches au Kosovo où il a passé la majeure partie de sa vie ;

- il en résulte que la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2019, M. E... et Mme C... épouse E..., représentés par Me Clemang, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

M. E... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.

Vu :

- la requête n°22NT02360 enregistrée le 19 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2113862 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen tiré par le ministre de ce que la présence en France de M. E... représente une menace pour l'ordre public paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, l'annulation du jugement attaqué. Aucun autre moyen soulevé par les intimés en première instance ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la décision contestée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2113862 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes.

3. Par suite, les conclusions présentées par M. E... et Mme C... épouse E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 2113862 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... et Mme C... épouse E... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... E... et Mme A... C... épouse E....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT02361
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : SCP CLEMANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-30;22nt02361 ?
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