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30/09/2022 | FRANCE | N°22NT01970

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 30 septembre 2022, 22NT01970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F..., Mme D... I... A... épouse F... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme D... I... A... épouse F..., à Mme B... F..., à E... F... et à G... F... des visas de long séjour au titre du regroupement familial

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Par un jugement n° 2111826 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F..., Mme D... I... A... épouse F... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme D... I... A... épouse F..., à Mme B... F..., à E... F... et à G... F... des visas de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2111826 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- la filiation entre Mme B... F..., les jeunes E... et G... et M. F... n'est établie ni par le mariage des parents ni par la reconnaissance du père, les documents d'état civil produits présentant de nombreuses incohérences et anomalies s'agissant de la première union de M. et Mme F... ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, M. A... F..., Mme D... I... A... épouse F..., M. G... F..., Mme E... F... et Mme B... F..., représentés par Me Pécaud, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement à Me Pécaud de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT01968 enregistrée le 27 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2111826 du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pérez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Pécaud d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... F..., Mme D... I... A... épouse F... et Mme B... F....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT01970
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : SELARL DEMOSTHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-30;22nt01970 ?
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