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02/09/2022 | FRANCE | N°22NT01857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 02 septembre 2022, 22NT01857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 15 avril 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme F... B... et aux enfants H... Tidiane A... et D... A... un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié.

Par un

jugement n° 2111725, 2111726 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 15 avril 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme F... B... et aux enfants H... Tidiane A... et D... A... un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 2111725, 2111726 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- les jugements d'inscription d'actes de naissance n° 2570 et n°2571 concernant les enfants ont été établis tardivement après la naissance des enfants et deux jours avant l'obtention du statut de réfugié par le requérant et de surcroît à l'issue d'une procédure juridictionnelle particulièrement brève ; ils ne sont assortis d'aucune motivation en droit ou en fait ni accompagnés de pièces complémentaires et par suite contraires à la conception française de l'ordre public international ; ils ne mentionnent pas la date des certificats de non-inscription de naissance qui devraient leur être annexés pas plus que le nom du requérant et des témoins ainsi que leurs dépositions ; ils comportent des incohérences et ne sont pas accompagnés du jugement d'inscription de naissance rendu par le tribunal d'instance de Podor auquel il est fait référence et dont le numéro n'est pas précisé ;

- les actes de naissance des enfants dressés le 1er avril 2019 sont dépourvus de valeur probante dès lors qu'ils s'appuient sur des jugements de transcription irréguliers, méconnaissent l'article 255 du code de procédure civile sénégalais ainsi que l'article 88 du code de la famille sénégalais et ne mentionnent ni les dates ni les lieux de naissance des parents ;

- dès lors, l'identité et le lien de filiation des enfants avec M. A... ne sont pas établis ;

- les éléments produits sont insuffisants pour établir le lien de filiation invoqué par la possession d'état ;

- le lien matrimonial unissant Mme B... et M. A... n'est pas établi au regard des incohérences entre le document d'état civil établi par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'attestation de mariage produite.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, M. G... A... représenté par Me Kiganga, conclut à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT01856 enregistrée le 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2111725, 2111726 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

M. G... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pérez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. En premier lieu, M. A... a obtenu le 25 août 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont dès lors devenues sans objet.

3. En second lieu, aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à M. G... A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. G... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Karine BOURON

.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT01857
Date de la décision : 02/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : SCP BORIE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-02;22nt01857 ?
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