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04/08/2022 | FRANCE | N°22NT01941

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 04 août 2022, 22NT01941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de A... E... C..., Nazret E... C... et Asmeron E... C..., ainsi que Mme D... G... épouse C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (République démocratique fédérale d'Éthi

opie) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme D... C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de A... E... C..., Nazret E... C... et Asmeron E... C..., ainsi que Mme D... G... épouse C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (République démocratique fédérale d'Éthiopie) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme D... C... B..., Robel E... C..., Nazret E... C... et Asmeron E... C..., en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n°2110850 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... C... B..., Robel E... C..., Nazret E... C... et Asmeron E... C... les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de réunification familiale présente un caractère partiel sans lien démontré avec l'intérêt supérieur des enfants ;

- les documents produits pour attester du lien de filiation avec le réfugié sont dépourvus de caractère probant ;

- il est impossible d'établir l'identité des demandeurs ;

- le certificat de mariage produit n'est pas probant ;

- aucun élément de possession d'état ne vient confirmer le lien qui unirait les demandeurs au réfugié.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, M. F... C... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de A... E... C..., Nazret E... C... et Asmeron E... C..., ainsi que Mme D... G... épouse C... B..., représentés par Me Chaumette, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai leurs demandes et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucune fraude n'est démontrée s'agissant du lien familial des demandeurs avec le réfugié ; le caractère partiel du regroupement tient à l'intérêt des enfants ; l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; par suite aucun moyen du ministre n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par décision du 21 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°22NT01940 enregistrée le 23 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président ;

- et les observations de Me Chaumette, pour M. et Mme C... B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. C... B..., ressortissant érythréen né le 1er janvier 1990, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié en 2018. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée en faveur de Mme D... C... B..., présentée comme son épouse (mariage religieux), et de Robel E... C..., Nazret E... C... et Asmeron E... C..., présentés comme ses enfants. Un refus leur a été opposé par les autorités consulaires françaises d'Addis-Abeba. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire dorénavant prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision du 26 novembre 2020. Par un jugement du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes.

5. Par ailleurs les conclusions des consorts C... B... tendant à voir ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai sa demande de visa ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, dès lors qu'elles ne correspondent pas à l'office du président de chambre statuant sur les demandes de sursis à exécution mentionnées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C... B... sont rejetées.

Article 3 : l'Etat versera à Me Chaumette la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à M. F... C... B... et à Mme D... C... B...

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 août 2022.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

La greffière,

A. LEMEELe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT01941
Date de la décision : 04/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-08-04;22nt01941 ?
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