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04/08/2022 | FRANCE | N°22NT01938

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 04 août 2022, 22NT01938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... B... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. B... en qualité d'étudiant.

Par un jugement n°2103177 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé

cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... B... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. B... en qualité d'étudiant.

Par un jugement n°2103177 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que le projet d'études de M B... manque de sérieux, d'où il doit être déduit un risque de détournement de l'objet du visa ; il existe une antenne de la même école à Dakar avec une formation d'un coût beaucoup moins élevé.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022 Mme A... et M. C... D... A..., représentés par Me El Amine, concluent au rejet de la requête, à ce et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. B... justifie d'un projet d'étude sérieux ; le ministre de l'intérieur ne démontre par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

- en conséquence aucun moyen du ministre n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

De nouvelles pièces, produites le 1er août 2022 pour M. B..., n'ont pas été communiquées

Vu :

- la requête n°22NT01937 enregistrée le 22 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président ;

- et les observations de Me Paugam, substituant Me Amine, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. M. C... D... B..., ressortissant guinéen, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant à l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, laquelle a rejeté sa demande le 30 septembre 2020. Par une décision du 20 janvier 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire. Par un jugement du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 janvier 2021, et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes.

5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. C... D... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 août 2022.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT01938
Date de la décision : 04/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-08-04;22nt01938 ?
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