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17/06/2022 | FRANCE | N°21NT02823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juin 2022, 21NT02823


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par une demande enregistrée sous le n°2009522, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

II. Par une demande enregistrée sous le n°2010700, Mme B... a demandé au même t

ribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par une demande enregistrée sous le n°2009522, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

II. Par une demande enregistrée sous le n°2010700, Mme B... a demandé au même tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté du 21 août 2020.

Par un jugement n°s 2009522, 2010700 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Berahya-Lazarus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient que :

­ la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France et de la présence dans ce pays de ses deux enfants de nationalité française et de ses petits-enfants et de son insertion dans la société française ;

­ la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ce qu'elle a pour effet de la séparer de ses enfants et petits-enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante congolaise née le 18 mars 1956, est entrée en France le 5 janvier 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle s'est maintenue sur le territoire au-delà de la date de validité de son visa et a, par la suite, sollicité du préfet du Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 16 mars 2020, l'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes distinctes, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 21 août 2020 contre cet arrêté. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Mme B... soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une attente disproportionnée à sa vie privée et familiale en faisant valoir la présence en France de ses deux filles majeures, de nationalité française, ainsi que de ses petits-enfants à qui elle apporte des aides régulières, notamment lors de la sortie de l'école, sa parfaite intégration dans la société française pour parler couramment le français étant originaire d'un pays francophone et avoir résidé pendant plus de cinq ans en France dans les années 1980 et avoir noué des relations avec " d'autres personnes ".

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée récemment en France le 5 janvier 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet, le 28 mai 2019, d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français auquel elle n'a pas déféré. Par ailleurs, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier l'intensité des liens qui l'unissent à sa famille résidant en France, s'agissant notamment des aides qu'elle donnerait pour s'occuper de l'entretien ou de l'éducation de ses petits-enfants. De même, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier son insertion sociale en France. L'intéressée n'établit pas, enfin, ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté alors qu'elle était âgée de près de 62 ans. Les attestations produites pour la première fois en appel par ses deux filles, qui sont insuffisamment circonstanciées, ne sauraient apporter ces preuves. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale par la décision portant obligation de quitter le territoire français qui reprend ce qui été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour son information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDEL

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT02823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02823
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-17;21nt02823 ?
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