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17/06/2022 | FRANCE | N°21NT02538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juin 2022, 21NT02538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du Domaine Peignon a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter 14 hectares et 30 ares de terres situées au Teilleul et à Husson dans la Manche.

Par un jugement n°2000121 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 8 novembre 2019.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 9 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du Domaine Peignon a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter 14 hectares et 30 ares de terres situées au Teilleul et à Husson dans la Manche.

Par un jugement n°2000121 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 8 novembre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler ce jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Caen et de rejeter la demande de l'EARL du Domaine Peignon devant ce tribunal administratif de Caen.

Il soutient que :

- la demande de l'EARL du Domaine Peignon devant le tribunal était irrecevable, dès lors que la décision contestée présentait un caractère confirmatif, le préfet de la région Normandie ayant déjà, par une décision du 24 mai 2018, refusé à cette société l'autorisation d'exploiter les terres

- l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Caen dans sa décision n° 1802628 du 4 juillet 2019 fait obstacle à ce que la demande de l'EARL soit accueillie ;

- les moyens présentés en première instance par l'EARL doivent être écartés pour les motifs exposés par le préfet dans son mémoire en défense dans cette instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, l'EARL du Domaine Peignon, représentée par Me Meschin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Marignon qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du préfet de la région Basse Normandie du 23 décembre 2015, portant schéma directeur des structures agricoles de la Région Basse-Normandie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Trebous, représentant l'EARL du Domaine Peignon.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL du Domaine Peignon, spécialisée dans l'élevage de bovins et la production laitière, a déposé auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche (DDTM) une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une surface totale de

16 hectares et 87 ares, dont 2 hectares et 57 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-du-Bois et 14 hectares et 30 ares de terres situées sur le territoire des communes de Husson et du Teilleul. Une demande concurrente a été simultanément déposée par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Marignon. Par une décision du

24 mai 2018, le préfet de la région Normandie a autorisé l'EARL du Domaine Peignon à exploiter les terres situées sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-du-Bois et rejeté sa demande concernant les 14 hectares et 30 ares de terres situées sur le territoire des communes de Husson et du Teilleul et, par une décision du même jour, a autorisé le GAEC du Marignon à exploiter ces dernières terres. Le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juillet 2019. L'EARL du Domaine Peignon a déposé le

11 septembre 2019 une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter les 14 hectares et 30 ares situés au Teilleul et à Husson. Par une décision du 8 novembre 2019, le préfet de la région Normandie a rejeté cette demande. Par un jugement du 9 juillet 2021, dont le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 8 novembre 2019.

Sur la recevabilité de la demande de l'EARL du Domaine Peignon devant le tribunal :

2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le 24 mai 2018, le préfet de la région Normandie avait déjà refusé d'autoriser l'EARL du Domaine Peignon à exploiter les terres en litige, d'une surface totale de 14 hectares et 30 ares, situées sur le territoire des communes de Husson et du Teilleul. Si la décision contestée du 8 novembre 2019 a été prise à la suite d'une nouvelle demande déposée le 11 septembre 2019 par l'EARL du Domaine Peignon, qui ne sollicitait plus l'autorisation d'exploiter les terres situées sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-du-Bois que lui avait octroyée le préfet dans sa décision du 24 mai 2018, une telle circonstance de fait ne suffit pas à ôter à la décision du 8 novembre 2019 son caractère confirmatif au regard de la décision du 24 mai 2018 en tant qu'elle portait refus d'autorisation d'exploiter les terres en litige.

3. En outre, si l'EARL se prévaut de l'attestation établie le 25 janvier 2020 par le propriétaire de ces terres aux termes de laquelle il ne les donnera pas à bail au GAEC du Marignon, cet élément, postérieur à la décision en litige, ne peut être utilement invoqué au soutien d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet acte et est donc sans incidence au regard du caractère confirmatif de la décision contestée. Il ne saurait donc constituer un fait nouveau, alors qu'au demeurant, l'avis favorable du bailleur figurait déjà dans le dossier de demande d'autorisation déposé en 2018 à l'appui de la première demande d'autorisation d'exploiter. Par ailleurs, la circonstance que le propriétaire des terres en litige ne souhaitait pas les louer au groupement n'aurait pas eu d'incidence sur la légalité du refus d'autorisation en litige, dès lors que la législation des baux ruraux est indépendante de celle du contrôle des structures agricoles.

4. Enfin, si le tribunal avait dans son jugement du 4 juillet 2019 relevé que le critère de la dimension économique ne pouvait pas permettre de départager les candidatures concurrentes de l'EARL et du GAEC, cela ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle, dès lors que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de la décision du 24 mai 2018, au motif que ces candidatures pouvaient néanmoins être légalement départagées sur le critère tenant à la structuration foncière. Dans ces conditions, la décision contestée présente un caractère purement confirmatif de celle du 24 mai 2018. Il s'ensuit que la demande présentée par l'EARL du Domaine Peignon devant le tribunal était irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a, par le jugement attaqué, annulé la décision du 8 novembre 2019.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à L'EARL du Domaine Peignon une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande de l'EARL du Domaine Peignon devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de L'EARL du Domaine Peignon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du Domaine Peignon et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.

Le rapporteur,

X. A...La présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02538
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET DMT DENIS MESCHIN LE TAILLANTER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-17;21nt02538 ?
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