Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Royaume du Maroc) du 11 février 2021 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
Par un jugement n° 2105442 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- la communauté de vie entre les époux avant comme après le mariage n'est pas établie par les échanges Whatsapp et les photographies non datées produits ;
- le requérant ne démontre pas avoir participé aux charges du mariage selon ses facultés propres ;
- il n'est pas établi que les époux auraient un projet de vie commune ;
- Mme B... a confirmé le caractère purement complaisant du mariage ;
- ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont méconnus.
Vu :
- la requête n°22NT00718 enregistrée le 7 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2105442 du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Le moyen tiré par le ministre de ce que le mariage de M. D... E... avec Mme C... B... a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal. Aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2105442 du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 2105442 du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... E....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022.
Le président -rapporteur
Alain PEREZ
La greffière,
Karine BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22NT00719