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08/04/2022 | FRANCE | N°21NT00210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 avril 2022, 21NT00210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme par actions simplifiée (SASU) Janssens Europe Transmission a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler :

- le titre de perception n° 035000 009 001 075 250509 2018 0003688 du 21 août 2018 émis pour le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail en tant qu'il met à sa charge une somme supérieure à 3 540 euros,

- le titre de perception n° 035000 009 001 075 250510 2018 0003689 du 21 août 2018 émis pour

le paiement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme par actions simplifiée (SASU) Janssens Europe Transmission a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler :

- le titre de perception n° 035000 009 001 075 250509 2018 0003688 du 21 août 2018 émis pour le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail en tant qu'il met à sa charge une somme supérieure à 3 540 euros,

- le titre de perception n° 035000 009 001 075 250510 2018 0003689 du 21 août 2018 émis pour le paiement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévu par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la décision du 23 octobre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son opposition à exécution de ces deux titres ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 6 093 euros sur les titres contestés ;

Par un jugement n° 1805638 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SASU Janssens Europe Transmission du paiement de la somme de 3 540 euros au titre de la contribution prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, a annulé le titre du 21 août 2018 et la décision du 23 octobre 2018 en tant qu'ils mettent à la charge de la SASU Janssens Europe Transmission une somme supérieure à 3 540 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 25 janvier et

3 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a déchargé la SASU Janssens Europe Transmission du paiement de la somme de 3 540 euros et a annulé le titre du 21 août 2018 ainsi que la décision du 23 octobre 2018 en tant qu'ils mettent à la charge de la SASU Janssens Europe Transmission une somme supérieure à 3 540 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SASU Janssens Europe Transmission devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la SASU Janssens Europe Transmission une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la SASU Janssens Europe Transmission ayant conservé à son service un salarié étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, elle ne pouvait relever du III de l'article R. 8253-2 du code du travail ;

- la société a bénéficié du montant réduit de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en l'absence de cumul d'infractions du fait d'une déclaration préalable à l'embauche ;

- alors même que l'étranger aurait été admis au séjour et mis en possession d'un titre de séjour postérieurement au contrôle, la société intimé ne pouvait, en revanche, bénéficier du taux modulé prévu au III de l'article R. 8253-2 du code du travail dès lors qu'elle ne s'était pas acquittée de l'ensemble des salaires, accessoires et indemnités de rupture prévues par l'article L. 8252-2 du même code ;

- c'est donc à bon droit que le montant de la contribution spéciale a été fixée à la somme de 7 080 euros alors que la loi n'autorise pas à l'administration de minorer le montant de cette contribution, ni au juge administratif de moduler l'application du barème.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, la SASU Janssens Europe Transmission, représentée par Me Blanquet, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prononcé le dégrèvement total de la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est fondé ;

- il convient de la dégrever de la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette sanction pécuniaire, qui n'est pas proportionnée à la faute commise, viole l'article 8 de la déclaration de 1789 ; qu'au jour de l'édiction de la sanction, l'intéressé n'était pas en situation qui imposait ou permettait son réacheminement et qu'elle a commis une erreur involontaire en ne contrôlant pas la situation administrative de son salarié.

Par une lettre du 17 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en ce qu'elles soulèvent un litige distinct, des conclusions présentées à titre incident par la SASU Janssens Europe Transmission.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanquet, représentant la SASU Janssens Europe Transmission.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme par actions simplifiée (SASU) Janssens Europe Transmission a fait l'objet, le 26 avril 2017, d'un contrôle effectué par un agent de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne. A la suite de ce contrôle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SASU Janssens Europe Transmission, par une décision du 19 juin 2018, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 080 euros au titre de l'emploi de M. A... B..., salarié étranger démuni d'un titre de séjour et d'autorisation de travail, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros. Le 21 juin 2018, la SASU Janssens Europe Transmission a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par le directeur de l'Office suivant une décision du 27 juin 2018. L'Office a émis, le 21 août 2018, deux titres exécutoires d'un montant total de 9 633 euros. Le directeur de l'Office a rejeté le 23 octobre 2018 le recours formé par la SASU Janssens Europe Transmission contre ces titres de perception. L'OFII relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 janvier 2021 en tant qu'il a déchargé la SASU Janssens Europe Transmission du paiement de la somme de 3 540 euros au titre de la contribution prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et a annulé le titre du 21 août 2018 et la décision du 23 octobre 2018 en tant qu'ils mettent à la charge de la SASU Janssens Europe Transmission une somme supérieure à 3 540 euros au titre de ces mêmes dispositions. Par la voie de l'appel incident, la SASU Janssens Europe Transmission demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant au dégrèvement total de la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'appel principal de l'OFII :

En ce qui concerne le motif retenu par le tribunal administratif pour prononcer la décharge :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ".

3. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article

L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

/ (...). ". Aux termes de l'article L. 8252-2 de ce code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. (...) / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. (...) ". Aux termes de l'article L. 8252-4 de ce code : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I. -Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. -Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article R. 8252-6 de ce code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. "

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail que les employeurs qui emploient, pour quelque durée que ce soit, des ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France sont redevables d'une contribution spéciale au bénéfice de l'OFII pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler. L'OFII est chargé de constater et de liquider cette contribution.

5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de police établi le 18 août 2017, que la SASU Janssens Europe Transmission a employé M. A... B..., de nationalité congolaise, à compter de 2012 alors en situation régulière mais que ce dernier ne disposait plus, à compter du mois de février 2014, de titre l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Il incombait à la SASU Janssens Europe Transmission, en application de l'article L. 5221-8 du code du travail précité, et sans qu'elle puisse opposer une éventuelle faute de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne régularisant pas la situation de M. B... " en temps utile ", de vérifier auprès des autorités compétentes que ce dernier disposait d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France.

7. Le directeur de l'OFII a appliqué à la société intimée le taux réduit de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu au II de l'article R. 8253-2 du code du travail dès lors que le procès-verbal d'infraction ne mentionnait pas d'autre infraction que celle de l'emploi d'un salarié étranger en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du même code. La SASU Janssens Europe Transmission allègue qu'elle pouvait bénéficier de la modulation de la sanction telle que prévue au III de l'article R. 8253-2 dès lors qu'elle a versé les salaires dus au salarié. Toutefois, elle ne conteste pas, alors qu'elle avait été informée, à la date de la constatation de l'infraction, de la situation irrégulière de son salarié, ne pas avoir mis fin au contrat de travail de M. B... et avoir ainsi conservé à son service l'intéressé en méconnaissance de l'article L. 8251-1 du code du travail et, par suite, ne pas avoir versé l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 8252-2 du même code dans le délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Si M. B... a régularisé sa situation administrative en obtenant le 6 mars 2018, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, soit au demeurant plus de six mois après la constatation de l'infraction, cette situation est sans incidence pour l'application des dispositions précitées qui font du versement de l'indemnité de rupture une condition nécessaire à l'éventuelle réduction du montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti tel que prévu au III de l'article R. 8253 2 précité.

8. Il résulte de ce qui précède que faute pour la SASU Janssens Europe Transmission d'avoir versé, dans le délai prévu à l'article L. 8252-4 du code du travail, l'indemnité de rupture, la société n'entrait pas dans le champ des dispositions du III de l'article R. 8253-2 de ce même code. Par suite, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ces dernières dispositions pour décharger la société intimée du paiement de la somme de 3 540 euros au titre de la contribution prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et pour annuler le titre du 21 août 2018 ainsi que la décision du 23 octobre 2018 en tant qu'ils mettent à la charge de cette société une somme supérieure à 3 540 euros au titre de ces mêmes dispositions. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SASU Janssens Europe Transmission devant le tribunal administratif de Rennes.

En ce qui concerne les autres moyens présentés par la SASU Janssens Europe Transmission devant le tribunal administratif de Rennes :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, et dès lors que l'infraction prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier et démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, que la SASU Janssens Europe Transmission ne peut utilement invoquer sa bonne foi, cette circonstance étant sans effet sur la constitution de l'infraction.

10. En second lieu, la SASU Janssens Europe Transmission se prévaut du caractère disproportionné du montant de la contribution spéciale prononcée à son encontre. Toutefois, le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et ses textes d'application, qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5 000 fois, 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, il n'appartient pas au juge administratif d'atténuer ou d'en moduler le montant, dès lors que la réalité des faits invoqués par l'administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de ces dispositions et alors même que le salarié aurait obtenu, après la constatation de l'infraction, la régularisation de sa situation administrative.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SASU Janssens Europe Transmission du paiement de la somme de 3 540 euros au titre de la contribution prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et a annulé le titre du 21 août 2018 ainsi que la décision du 23 octobre 2018 en tant qu'ils mettent à la charge de cette société une somme supérieure à 3 540 euros au titre de ces mêmes dispositions.

Sur les conclusions d'appel incident de la SASU Janssens Europe Transmission :

12. Aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur reprises aux articles L. 822-2 et L. 822-3 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l' article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2,

L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. (...) ".

13. Par la voie de l'appel incident, la SASU Janssens Europe Transmission demande la réformation du jugement du 13 janvier 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au dégrèvement de la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors même que le fait générateur justifiant que cette contribution soit mise à la charge de la société intimée est commun à celui l'assujettissant à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, ces contributions relèvent de dispositions légales distinctes et n'ont pas le même objet. Par suite, les conclusions incidentes de la SASU Janssens Europe Transmission présentent à juger un litige distinct de l'appel principal. Ces conclusions, qui ont été enregistrées au greffe de la cour le 7 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour relever appel du jugement du 13 janvier 2021 qui lui a été notifié le 14 janvier suivant, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU Janssens Europe Transmission demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SASU Janssens Europe Transmission une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 janvier 2021 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la SASU Janssens Europe Transmission devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée en tant que le tribunal y a fait droit, ainsi que ses conclusions d'appel incident.

Article 3 : La SASU Janssens Europe Transmission versera la somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la SASU Janssens Europe Transmission.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDEL

La présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21NT00210

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00210
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET BLANQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-08;21nt00210 ?
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