La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2022 | FRANCE | N°22NT00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 01 avril 2022, 22NT00280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises au Pakistan du 24 novembre 2020 refusant de délivrer à Mme E... A... épouse D... et aux jeunes C... B... et F... G... qu'elle présente comme ses enfants, un visa d'entrée et de court séjour en qualité de membre de

famille de citoyen non français de l'Union européenne.

Par un jugement n°s 21...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises au Pakistan du 24 novembre 2020 refusant de délivrer à Mme E... A... épouse D... et aux jeunes C... B... et F... G... qu'elle présente comme ses enfants, un visa d'entrée et de court séjour en qualité de membre de famille de citoyen non français de l'Union européenne.

Par un jugement n°s 2105915, 2105916, 2105917 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant de manière implicite que l'autorité administrative serait en compétence liée pour délivrer un visa de court séjour au ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne au vu de la seule production d'un passeport et de la justification du lien familial ;

- le jugement méconnaît les dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il appartient à l'autorité administrative de procéder dès la demande de visa à l'examen du droit au séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne en s'assurant en particulier que le demandeur ne serait pas susceptible de devenir une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale ;

- le ministre précise par ailleurs s'en rapporter à ses écritures déposées en première instance.

Vu :

- la requête n°22NT00279 enregistrée le 28 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°s 2105915, 2105916, 2105917 du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M Perez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

DECIDE:

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... A... épouse D....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

.

2

N° 22NT00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT00280
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;22nt00280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award