Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le ministre de l'économie et des finances l'a radié du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de le titulariser dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou, à tout le moins, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1801804 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 10 février 2021, M. A... B..., représenté par le cabinet Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 du ministre de l'économie et des finances ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de le titulariser dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou, à tout le moins, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
il a été victime d'une discrimination en raison du handicap dès lors que l'administration, d'une part, n'apporte pas la preuve qui lui revient d'un accompagnement suffisant, la scolarité dont il a bénéficié n'étant ni spécifique, ni adaptée à son handicap et trop tardive et, d'autre part, n'a pas pris suffisamment en compte cet handicap dans le cadre de son évaluation ; de plus, il n'a pu bénéficier d'une mesure de prolongation de stage, contrairement à un candidat moins bien classé que lui, ce qui établit qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison du handicap ;
la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'erreur contenue dans le tableau d'évaluation des connaissances professionnelles, aux reproches émis quant à ses qualités professionnelles et à son investissement et eu égard à l'avis " neutre " rendu par la commission administrative paritaire et à celui du directeur de l'école qui était favorable à la prolongation de stage et par le fait que le candidat, moins bien classé que lui mais qui a bénéficié de cette prolongation, a été finalement titularisé dans le corps des inspecteurs.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2021, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors d'une part, qu'en application du principe de séparation entre les fonctions administratives et juridictionnelles, l'autorité judicaire ne saurait enjoindre à l'administration de titulariser l'intéressé dans le corps des inspecteurs et d'autre part, que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prolonger son stage sont nouvelles en appel ;
à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en raison de la dyspraxie dont il est atteint, par une décision de la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 7 octobre 2014. Il a été admis au concours externe de contrôleur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) au titre de l'année 2015 et nommé contrôleur stagiaire le 29 septembre 2015. Alors qu'il effectuait sa scolarité au sein de l'école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF), il a passé avec succès les épreuves du concours externe d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et a été nommé inspecteur stagiaire à compter du 3 août 2016. Par un arrêté du 18 octobre 2017, le ministre de l'économie et des finances l'a radié du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'a réintégré dans le corps des contrôleurs en qualité de contrôleur stagiaire pour y effectuer la durée de stage restant à accomplir. Le 19 décembre 2017, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2017 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. B... soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de sa décision.
3. En second lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans sa rédaction alors applicable : " Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assurent la mise en œuvre des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont responsables, notamment, des opérations de contrôle, de la constatation des infractions, et exercent des fonctions d'inspection, d'enquête et d'information. / Ils peuvent en outre exercer des fonctions en administration centrale ainsi que dans les services à compétence nationale ". " Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés dans les conditions définies ci-après, par la voie de deux concours externes distincts, le premier à dominante juridique et économique, et le second à dominante scientifique et technologique, par la voie d'un concours interne, par la voie d'un examen professionnel et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret : " Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires (...) ". Selon l'article 10 du décret : " Le stage est d'une durée d'un an et ne peut être prolongé d'une durée supérieure à un an. / A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire. ". L'article 12 du décret prévoit que : " Les inspecteurs stagiaires accomplissent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, une période de formation initiale d'une durée de douze mois, au terme de laquelle un classement par ordre de mérite est établi. En cas de résultats individuels insuffisants, la période de formation d'un inspecteur stagiaire peut être prolongée, pour une période maximale de six mois, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de la commission administrative paritaire compétente. "
En ce qui concerne la discrimination dont M. B... aurait fait l'objet en raison de son handicap :
4. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. / Ces mesures incluent notamment l'aménagement de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. "
5. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. M. B... soutient qu'il n'a pas bénéficié, pendant son stage, de l'accompagnement prévu par l'article 6 sexies précité de la loi du 13 juillet 1983, justifié par le handicap dont il est atteint, et que la décision de ne pas le titulariser a été prise en raison de ce handicap. Il estime ainsi que la décision contestée du 18 octobre 2017 est empreinte de discrimination.
7. Toutefois, il n'est pas contesté que l'administration a mis à la disposition de M. B... lors de sa formation les moyens matériels tels que préconisés par le médecin de prévention, en l'occurrence l'octroi d'un tiers temps pour les épreuves écrites des contrôles continus, la possibilité de composer sur un ordinateur lors de ces contrôles continus écrits et l'utilisation d'une voiture à boîte automatique dans son unité d'affectation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche d'information sur la dyspraxie présentée par le requérant et du compte-rendu médical établi par le centre hospitalier Bretagne Atlantique du 28 mars 2008, que sa pathologie aurait nécessité des aménagements supplémentaires, M. B... n'ayant, au demeurant, jamais exprimé, au cours de sa formation, de besoins en ce sens.
Par ailleurs, il ne résulte pas de ces mêmes pièces que la crise de somnolence ou d'endormissement, constatée par un agent titulaire lors d'un stage à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et en réunion de service, présenterait un lien avec sa pathologie, ni, au surplus, ainsi qu'il résulte du rapport du directeur de l'ENCCRF du 8 septembre 2017, qu'il s'est agi d'un élément déterminant pour refuser de titulariser l'intéressé. Pour le même motif, il ne résulte également pas de ces mêmes pièces que le défaut d'assiduité lors des cours, constaté par l'administration et tiré du fait que M. B... " consultait d'autres dossiers ou sites sur son ordinateur ", soit en lien avec la pathologie de l'intéressé pour lui éviter toute somnolence. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces pièces que les notes obtenues par l'intéressé aux épreuves orales soient seulement en rapport avec le stress et l'anxiété engendrés par sa maladie alors qu'il venait de passer avec succès les concours de contrôleur puis d'inspecteur et que ses formateurs l'ont, à plusieurs reprises, mis en garde sur son insuffisante implication lors de sa formation. En outre, compte tenu des missions confiées aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, telles que définies à l'article 5 du décret du 30 janvier 2007 précité, la circonstance qu'il lui a été demandé de présenter un cas pratique au reste de la formation, au motif qu'il était un contrôleur expérimenté alors qu'il n'avait comme expérience que quelques mois de stage ne saurait faire présumer que la décision reposerait sur une discrimination en raison de son handicap, ce fait n'étant au demeurant pas évoqué dans l'appréciation portée sur le requérant dans le rapport précité du directeur de l'école. Enfin, en soutenant que le stagiaire classé en dernière position a pu obtenir une prolongation de sa formation de stage puis a été titularisé alors que lui-même a été classé en avant-dernière position, M. B... n'apporte pas de faits précis et concordants de nature à faire présumer que la décision qu'il conteste reposerait sur une discrimination en raison de son handicap.
8. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la décision émise par le défendeur des droits le 20 mai 2020 qui concerne une situation différente, le moyen tiré de ce que la décision contestée, en refusant de le titulariser, serait entachée de discrimination en raison de son handicap ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée :
9. Il résulte de la décision contestée que pour refuser de titulariser M. B... dans le corps des inspecteurs, l'administration s'est fondée sur les résultats insuffisants obtenus à l'issue de sa scolarité ainsi que sur l'appréciation portée sur son aptitude professionnelle et sa manière de servir.
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été classé 89ème sur
90 avec une moyenne générale de 9,14 / 20. Si, pour établir cette moyenne, une note de 0/20 pour le travail intitulé " procès-verbal de pouvoirs d'enquête d'infraction ou de manquement et rédaction d'actes de police administrative " a été comptabilisée à tort, il résulte des écritures du ministre, qui ne sont pas utilement contestées sur ce point, que la moyenne générale aurait été alors de 9,21 compte tenu des nombreuses notes et coefficients intervenant dans le calcul. Par suite, cette erreur n'a pas eu pour effet de modifier de façon substantielle la moyenne de l'intéressé et, par suite, n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par l'administration sur les résultats obtenus par l'intéressé.
11. D'autre part, il résulte du rapport du directeur de l'école et de la pièce qui lui est annexée, qu'outre les notes très insuffisantes obtenues par l'intéressé, M. B... n'a pas donné satisfaction en matière de ponctualité, de respect de la déontologie ainsi que dans le travail en équipe. En particulier, il a été particulièrement discret en cours, ne posant pas de questions et ne s'y intéressant pas ouvertement en ne prenant aucune note, en se retranchant derrière son ordinateur ou encore en quittant le bureau d'un formateur en cours d'entretien. Il n'a également pas donné satisfaction au cours du déroulement de la partie pratique de la formation en ce qui concerne l'image donnée du service et les qualités des relations avec les publics, obtenant la note de 8, ce qui, selon le directeur, est très inhabituel dans les évaluations et corrobore les constatations effectuées durant la période de formation théorique. Dans le cadre du suivi individualisé, l'intéressé avait d'ailleurs été informé de la nécessité de s'investir davantage dans la formation, M. B... reconnaissant alors ne pas avoir consenti les efforts nécessaires pour travailler les cours tout au long de l'année. Il a ainsi été averti, lors de la rencontre du 23 mai, qu'en raison de son comportement et de notes qualifiées d'alarmantes dans certaines matières, sa titularisation n'était pas acquise et qu'" une alerte lui est donnée sur ce point ". M. B... a cependant refusé de bénéficier des exercices supplémentaires offerts aux stagiaires en difficulté. Si le tuteur de stage a apporté une appréciation favorable sur le requérant s'agissant de son implication dans les dossiers qui lui avaient été confiés, de même que le directeur s'agissant de la rédaction des réponses à des demandes d'information, ce dernier a toutefois ajouté que l'intéressé devait sans délai s'attacher à la rédaction des procès-verbaux qu'il n'avait pas encore réalisés et prêter une attention particulière à l'image donnée du service lors des contrôles et chercher à soigner la qualité des relations avec le public. Ces appréciations ont, par ailleurs, été reprises dans le rapport du directeur de l'école qui a, néanmoins, donné une note de 8 pour le comportement (non-respect du règlement intérieur) de M. B..., ses propos et attitudes et son manque d'investissement général concernant les enseignements. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B... ait fait l'objet de quelques appréciations favorables ne saurait remettre en cause l'évaluation globale portée par l'administration sur l'aptitude du stagiaire à occuper les fonctions d'inspecteur. Si M. B... entend minimiser l'importance des critiques mises en avant par l'administration, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il suit de là, alors même que le directeur de l'école a proposé que l'intéressé puisse prolonger sa formation en stage pratique de six mois, que le requérant n'établit pas que l'administration aurait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des connaissances professionnelles des stagiaires, de ses capacités d'adaptation et de ses aptitudes à remplir les missions attendues par un inspecteur. Les circonstances que l'intéressé occupe, en qualité de contrôleur, des missions similaires à celles d'un inspecteur, que la commission administrative paritaire a rendu un avis " neutre " et que le stagiaire moins bien classé que lui a été titularisé à la suite de la prolongation de son stage sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
12. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux notes obtenues par l'intéressé et à son comportement professionnel pendant son stage, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle l'administration a refusé de le titulariser dans le corps des inspecteurs à l'issue de sa période de stage est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur ses aptitudes professionnelles.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. La présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2022.
Le rapporteur,
M. L'hirondel
Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00133