Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... A... C... et M. B... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) du 14 octobre 2020 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B... A... C... en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française.
Par un jugement n°2100900 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B... A... C..., représenté par Me Mougel, demande au juge des référés de la cour d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus de délivrance de visa d'entrée en France qui lui a été opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que du jugement du tribunal administratif du 6 juillet 2021.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il ne parvient pas à revenir en France depuis l'Egypte où il est en prison, malade et en attente d'une expulsion vers le Yémen où sa vie sera en danger ; le préjudice subi risque d'être irréparable ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : il est arrivé en France à l'âge de six ans en 1999, il est père d'un enfant de nationalité française, son père, son demi-frère et sa demi-sœur sont français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-l'urgence à suspendre la décision contestée n'est pas établie : M. A... C... ne démontre pas que sa situation irrégulière en Egypte est la cause de son emprisonnement et sa demande de visa de retour auprès des autorités consulaires françaises au Caire a été déposée 11 mois après l'expiration de son titre de séjour le 16 novembre 2019.
-M. Al C... n'explique pas les raisons du dépôt tardif de sa demande de visa, n'établit pas qu'il est à la charge de son père ni qu'il contribue à l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, les articles L. 423-12 et L. 423-7 du CESEDA n'ont pas été méconnus.
Vu la requête enregistrée le 11 août 2021 sous le n°21NT02306 tendant à l'annulation du jugement n°2100900 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2019 désignant M. Pérez, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- et les observations de M. D..., représentant le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B... A... C..., ressortissant yéménite, demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 14 octobre 2020 des autorités consulaires françaises au Caire refusant de lui délivrer un visa de long séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., né au Yémen le 15 juillet 1993 et entré en France en 1999, disposait d'un titre de séjour vie privée et familiale valable du 15 novembre 2017 au 16 novembre 2019 et que la validité de son titre de séjour a pris fin alors qu'il se trouvait en voyage en Egypte.
4. Si M. A... C... soutient qu'il est actuellement en prison en Egypte, malade et risque d'être expulsé vers le Yémen, pays en guerre, où sa vie sera en danger, l'ambassade du Yémen au Caire, dans sa lettre du 4 novembre 2011, demande toutefois à la direction générale de la sûreté nationale, de le libérer au motif que son père et sa fille sont de nationalité française. M. A... C... n'apporte par ailleurs aucune précision sur les raisons qui l'ont conduit à déposer sa demande de visa auprès des autorités consulaires françaises au Caire le 13 octobre 2020, près de 11 mois après l'expiration de son titre de séjour le 16 novembre 2019. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la demande de suspension du refus de visa qui lui a été opposé n'est pas satisfaite. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C....
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 11 février 2022.
A. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03646