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03/02/2022 | FRANCE | N°21NT03487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 03 février 2022, 21NT03487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande et des observations complémentaires, enregistrées le 25 février 2019 et le 11 juillet 2019, Mme C... B... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir la complète exécution du jugement n° 1505376 du 16 mai 2018 par lequel le tribunal a annulé la décision du 20 avril 2015 du président du conseil général de Maine-et-Loire relative à l'évaluation de Mme B... au titre de l'année 2014 et à sa nouvelle fiche de poste, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gr

acieux et a condamné le département de Maine-et-Loire à lui verser une indemnit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande et des observations complémentaires, enregistrées le 25 février 2019 et le 11 juillet 2019, Mme C... B... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir la complète exécution du jugement n° 1505376 du 16 mai 2018 par lequel le tribunal a annulé la décision du 20 avril 2015 du président du conseil général de Maine-et-Loire relative à l'évaluation de Mme B... au titre de l'année 2014 et à sa nouvelle fiche de poste, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux et a condamné le département de Maine-et-Loire à lui verser une indemnité de 3 000 euros et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... a, en outre, demandé au tribunal d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de procéder à la suppression définitive, sur tout support, de la fiche d'évaluation annulée, de condamner le département à lui verser la somme de 138,51 euros au titre des intérêts de retard sur les indemnités versées et la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du délai d'exécution du jugement.

Par jugement n° 1909901 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Vérité, demande à la cour de :

1°) prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1909901 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 26 mai 2021 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1000 euros au département de Maine-et-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) mettre à la charge du département de Maine-et-Loire une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le versement de la somme mise à sa charge l'expose à des conséquences difficilement réparables qui lui font courir le risque d'expulsion de son logement, que le tribunal a jugé ultra petita, qu'il a à tort jugé que le département de Maine-et Loire n'était pas en mesure de procéder à la reconstitution du dossier professionnel de Mme B..., que le même département a commis des fautes dans la gestion de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, le département de Maine-et Loire, représenté par Me Phelip conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête ne paraît de nature à permettre de prononcer le sursis à exécution du jugement en cause.

Vu la requête n° 21NT03486 par laquelle Mme B... relève appel du jugement n° 1909901 du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gaspon ;

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions principales :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, (...) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Par ailleurs, l'article R. 811-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si

l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des

conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête

paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

2. La seule production dans la présente instance des éléments d'échéanciers relatifs à l'apurement des dettes de loyers et de fournitures d'électricité et de deux avis de sommes à payer en exécution, d'une part, du titre de recettes n° 18721 émis par le département de la Loire-Atlantique le 27 octobre 2021 pour avoir paiement des frais mis à sa charge par le jugement n° 1703521 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 6 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour un montant de 1000 euros, et d'autre part, du titre de recettes n° 5132 émis par le département de Maine-et-Loire pour avoir paiement de la même somme mise à sa charge par le jugement n° 1909901 du même tribunal du 26 mai 2021, ne démontre pas que l'exécution de cet élément du jugement dont la suspension est demandée risque d'entraîner, en l'absence de tout élément portant sur ses revenus, des conséquences difficilement réparables pour Mme B....

3. Il résulte de tout ce qui précède que, la demande de sursis à exécution du jugement n° 1909901 du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2021 présentée par Mme B... doit être rejetée.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Maine-et Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de Maine-et Loire présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Maine-et-Loire sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au département de Maine-et Loire.

Fait à Nantes, le 3 février 2022.

Le président de la 6ème chambre La greffière

Olivier GASPON Pauline CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT03487 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT03487
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : CABINET PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-03;21nt03487 ?
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