Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Cornouaille - Quimper à lui verser la somme globale de 815 335,95 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du diagnostic erroné et des traitements inutiles qui lui ont été administrés à compter du 19 juin 2011 dans cet établissement et de le condamner aux entiers dépens.
Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cornouaille - Quimper à lui verser la somme de 125 844 euros au titre de ses débours.
Par un jugement n°1704086 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Cornouaille - Quimper à verser, d'une part, à M. B... la somme totale de 183 212,68 euros, sous déduction de la provision déjà accordée, assortie des intérêts au taux légal et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère les sommes de 60 398,08 euros en remboursement de ses débours et de 1 090 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, le centre hospitalier étant tenu, par ailleurs, de rembourser, sur justificatifs, les frais exposés par la caisse primaire au titre des dépenses de santé futures.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2020 et 3 décembre 2020, M. A... B..., représenté par la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Laguarrigue, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il lui a seulement alloué, au titre de la répartition de ses préjudices, la somme totale de 183 212,68 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille - Quimper à lui verser la somme totale de 814 182,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille - Quimper la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le préjudice d'agrément et le préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
- l'indemnisation des chefs de préjudice suivants doit être réévaluée comme suit :
* dépenses de santé futures : 36 256,56 euros au titre de la capitalisation de frais d'auto sondages et de protection urinaire et 43 762,08 euros au titre de la capitalisation de frais liés à l'utilisation d'un médicament type Viagra ;
* perte de gains professionnels actuels : 39 779,36 euros
* perte de gains professionnels futurs : 341 848,70 euros
* incidence professionnelle : 76 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d'agrément : 25 000 euros
* préjudice sexuel : 50 000 euros
* préjudice d'établissement : 35 000 euros
* préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 19 000 euros,
les autres indemnités allouées par le tribunal administratif et concernant les frais de tierce personne (7 585,50 euros), le déficit fonctionnel temporaire (6 200 euros), les souffrances endurées (30 000 euros) et le déficit fonctionnel permanent (99 750 euros) n'étant pas contestées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2020 et 5 janvier 2021, le centre hospitalier de Cornouaille - Quimper, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Prado, représentant le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2011, M. A... B..., qui était alors âgé de 36 ans, s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier (CH) de Cornouaille-Quimper en raison d'une hématurie macroscopique associée à une rétention aiguë d'urine. La réalisation d'un neuroscanner a mis en évidence une tumeur de la vessie d'allure infiltrante et des lésions suspectes de type métastatique au niveau hépatique, qui ont justifié son hospitalisation du 19 juin 2011 au 4 juillet 2011. Lors de cette prise en charge, il a été procédé, le 21 juin 2011,
à une résection trans-urétrale de la vessie, qui a donné lieu à une analyse anatomo-pathologique, réalisée par le laboratoire O'Micro. Cette analyse a conclu à l'existence d'un carcinome urothélial infiltrant, variante à type de nid. La recherche de métastases osseuses n'a donné aucun résultat. Le 29 juin suivant, une biopsie du foie a été pratiquée visant la recherche de métastases hépatiques. Le 11 juillet 2011, une réunion de concertation pluridisciplinaire en oncologie a été organisée au cours de laquelle il a été décidé de réaliser une chimiothérapie néo-adjuvante avec cystoprostatectomie totale compte tenu d'un carcinome urothélial infiltrant. Plusieurs cycles de chimiothérapie ont été entrepris d'août 2011 à novembre 2011. La cystoprostatectomie totale avec entérocystoplastie a été réalisée le 30 décembre 2011. L'analyse des prélèvements réalisée à la suite de cette opération a conduit à remettre en cause le diagnostic initial de cancer. Le dossier de M. B... a été adressé à un service d'anatomo-pathologie à Paris qui a conclu à l'existence d'un pécome vésical, d'une forme très rare, cinq cas seulement ayant été rapportés dans la littérature médicale. Le patient a connu par la suite de nombreuses complications, notamment des pyélonéphrites récidivantes, nécessitant de nouvelles hospitalisations. Une nouvelle intervention a dû être pratiquée pour résection de l'anastomose urétéro-iléale droite sur entérocystoplastie. Par la suite, M. B... ayant déménagé à Nancy, le chef du service d'urologie du CHU de Nancy a prescrit, le 6 octobre 2014, un bilan complet qui a révélé que la pathologie dont il souffrait était bénigne et que les traitements qui lui avaient été prodigués au centre hospitalier de Quimper n'étaient pas justifiés.
2. Le 20 novembre 2015, M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par une ordonnance du 20 novembre 2015, il a été fait droit à cette demande. Le rapport d'expertise a été déposé le 23 février 2017. M. B... a alors formé, par un courrier du 31 mai 2017, réceptionné le 7 juin suivant, une réclamation indemnitaire auprès du centre hospitalier de Cornouaille - Quimper. En l'absence de réponse à cette réclamation, une décision implicite de rejet est née le 7 août 2017. M. B... a saisi, le 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes afin de faire condamner cet établissement à lui verser la somme globale de 815 335,95 euros en réparation de ses préjudices. En cours d'instance, M. B... a saisi, le 7 mai 2018, le juge des référés de ce tribunal qui a condamné, par une ordonnance du 4 octobre 2018, le centre hospitalier de Cornouaille - Quimper à lui verser une provision de 100 000 euros. Par un jugement n°1704086 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à la demande de M. B... en condamnant le centre hospitalier à lui verser la somme totale de 183 212,68 euros après application d'un taux de perte de chance de 95 % pour les postes de préjudice résultant d'une atteinte exclusivement urinaire et de 100 % pour les autres postes de préjudice. M. B... relève appel de ce dernier jugement en tant seulement qu'il a limité l'indemnisation de certains de ses chefs de préjudice tandis que le centre hospitalier ne conteste ni l'engagement de sa responsabilité tant en ce qui concerne l'erreur de diagnostic que l'infection nosocomiale, ni les taux de perte de chance retenus.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Alors que M. B... a expressément formulé des conclusions à fin d'être indemnisé de ses préjudices tenant au préjudice d'agrément et au préjudice extrapatrimonial exceptionnel, le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions. Le jugement est, par suite, irrégulier pour ce motif et doit être annulé dans cette mesure.
4. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. B... citées au point précédent et, pour le surplus, de statuer par la voie de l'effet dévolutif.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé futures :
5. M. B... demande le versement, sous forme de capital, d'une part, de la somme de 36 256,56 euros afin de lui permettre d'effectuer des auto-sondages et d'acheter des protections urinaires et, d'autre part, de la somme de 41 573,98 euros pour l'achat de médicaments de type Viagra. Selon le rapport d'expertise, M. B... a besoin de protections en raison des fuites urinaires et du recours à des auto-sondages intermittents, ces soins étant liés au diagnostic erroné, responsable d'un acte dommageable et non liés à la pathologie initiale. Il est également atteint, selon ce rapport, d'une dysfonction érectile, directement liée à l'intervention chirurgicale réalisée le 30 décembre 2011 en raison de l'erreur de diagnostic. Les médicaments, dont M. B... demande le remboursement, présentent ainsi un lien de causalité direct et certain avec la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que leur utilisation soit aussi fréquente que le prétend le requérant. Dans ces conditions, les frais futurs concernant ces dépenses devront être remboursés par le centre hospitalier de Cornouaille - Quimper au fur et à mesure de leur exposition et sur présentation de justificatifs, y compris la part restant à la charge de M. B... et ce, au taux de
100 % s'agissant des médicaments type Viagra et au taux de 95 % pour les dépenses liées à l'auto-sondage et à l'achat de protections urinaires.
S'agissant des pertes de salaire :
6. Dans le calcul de ce chef de préjudice, il y a lieu de tenir compte de l'allocation aux adultes handicapés perçue jusqu'au jour du présent arrêt par la victime dans le calcul des préjudices de la victime et des sommes susceptibles de lui être allouées en réparation de tels préjudices.
7. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
Avant la date de consolidation fixée au 1er avril 2014 :
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B... a été en arrêt de travail total du 19 juin 2011 jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 1er avril 2014. Toutefois, l'arrêt de travail consécutif à l'hospitalisation du 19 au 30 juin 2011 est lié à la seule pathologie initiale. Par suite, la période à prendre en compte en lien avec les fautes retenues à l'encontre du centre hospitalier court du 1er juillet 2011 au 1er avril 2014, ce qui représente une période de 33 mois. Par ailleurs, selon ses bulletins de salaire, M. B... a perçu entre le 1er juillet 2008 et le 1er juillet 2011, ce qui intègre les revenus tirés d'une mission au Gabon, un revenu professionnel de 37 980 euros (soit 34,68 euros par jour). Entre le 1er juillet 2011 et le 31 mars 2014, il s'est écoulé 1 005 jours. Le requérant aurait pu ainsi prétendre percevoir un revenu professionnel de 34 853,40 euros. Durant cette même période, il a perçu l'allocation adulte handicapé pour un montant total 26 070 euros. Il suit de là que son préjudice s'établit à la somme de 8 783,40 euros. Pour la période considérée, ce préjudice résultant avant tout de l'atteinte urinaire du requérant, il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance de 95 %. Dans ces conditions, ce chef de préjudice doit être porté à la somme de 8 344,23 euros.
De la date de consolidation à la date du présent arrêt :
9. M. B... soutient qu'il convient, pour calculer ses pertes de gains professionnels actuels, de tenir compte, au titre du revenu annuel de base, de la qualification de " chef d'équipe " résultant du contrat de travail conclu avec la société G.P.C. SA,
le 17 décembre 2010, pour une mission au Gabon et, par suite, se fonder sur les salaires prévus par les accords professionnels fixant les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la Région Grand Est. Toutefois, le contrat conclu avec la société G.P.C. SA présente un caractère précaire pour être un contrat de mission temporaire, valable pour la seule durée du chantier, lequel est, en outre, à exécuter au Gabon. Ce contrat s'est terminé le 27 mai 2011 ainsi qu'il résulte du certificat de travail établi par la société, le 31 mai 2011. Par ailleurs, les bulletins de salaire établis par l'EURL Aydin, pour les mois de juin, juillet et août 2011, délivrés postérieurement à la mission réalisée au Gabon, mentionnent comme emploi " maçon " et comme qualification " ouvrier professionnel ". Il s'ensuit, alors que le requérant n'apporte aucune pièce justificative en ce sens, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... a vocation à conserver depuis son retour en France, et ainsi que le soutient le centre hospitalier, la même qualification professionnelle que celle pour laquelle il avait été embauché temporairement au Gabon.
10. Dans ces conditions, en tenant compte des gains professionnels que M. B... aurait pu escompter, telle qu'évalués au point 9, à 34,68 par jour, et de la réévaluation périodique de l'allocation adulte handicapée intervenue entre le 1er avril 2014, date de consolidation, et la date du présent jugement, la perte de gain professionnel sur cette dernière période, qui compte 2 789 jours, s'élève à la somme de 21 132,67 euros, soit 20 076,04 euros après application du taux de perte de chance de 95 %.
De la date du présent arrêt à la date de la retraite :
11. De la date du présent arrêt jusqu'à la date du départ à la retraite de M. B... qui interviendra à l'âge de 60 ans compte tenu du taux d'incapacité permanente de l'intéressé, sur la base d'une perte de revenu annuelle de 2 789 euros, calculée au prorata de la somme de 20 076,04 euros définie au point précédent et qui tient compte du taux de perte de chance, la perte de gains professionnels futurs de M. B... peut être évaluée, au regard du coefficient tiré du barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour 2020 applicable en l'espèce à un homme de 46 ans (13,559), à la somme de 37 816,05 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que la perte totale des gains professionnels, tant actuels que futurs, subie par M. B... doit être évaluée, après application du taux de perte de chance, à la somme globale de 66,262,38 euros.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
13. En troisième lieu, l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
14. Il résulte de l'instruction que, depuis sa prise en charge par le centre hospitalier, M. B... n'a pas repris d'activité professionnelle et qu'un taux d'incapacité supérieur à 80 % lui a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées du Finistère puis par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Meurthe-et-Moselle. Selon son rapport, l'expert évalue, quant à lui, le taux total d'incapacité permanente partielle à 50 % compte-tenu du montage urodigestif par entérocystoplastie avec infection urinaires répétées (pour 15 % du total), des auto-sondages (15 %) et des incontinences diurnes et nocturnes (20%). Il précise, en outre, que l'intéressé connaît une réduction des perspectives professionnelles du fait d'une dévalorisation sur le marché du travail, eu égard à une pénibilité accrue, à une plus grande fatigabilité et au handicap urinaire dont il est affecté. Il s'ensuit que M. B... a ainsi perdu une chance réelle de pouvoir retrouver un travail dans son domaine d'activité de maçon ou, tout au moins, a subi une augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'il occupait. Dans ces circonstances, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir ses origines étrangères et la barrière de la langue, ce qui est sans lien avec les fautes retenues à l'encontre du centre hospitalier, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité qu'il lui a été accordée à ce titre à la somme, non contestée par le centre hospitalier, de 10 000 euros, soit 9 500 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :
15. Il résulte de l'instruction que l'expert a évalué à 1,5 sur 7 le préjudice esthétique temporaire et permanent de M. B..., en tenant compte de la pose de protections urinaires jour et nuit pour des problèmes d'incontinence et de la cicatrice correspondant à la chambre implantable pour chimiothérapie. Ce chef de préjudice est en lien avec les seules conséquences urinaires. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le portant à la somme de 3 000 euros, soit 2 850 euros après application du taux de perte de chance de 95 %.
S'agissant du préjudice d'agrément :
16. Le requérant soutient qu'il ne pourra plus pratiquer le football, ni aucun autre sport et que ce poste de préjudice a été retenu par l'expert. Il produit à l'instance deux attestations sur sa pratique sportive avant sa prise en charge par l'hôpital. L'intéressé, qui est atteint d'incontinence et est obligé de porter des protections urinaires, voit ainsi les possibilités de s'adonner à ses loisirs comme, en particulier, le football, se restreindre. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, soit 4 750 euros après application du taux de perte de chance de 95 %.
S'agissant du préjudice sexuel :
17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, depuis l'intervention litigieuse, M. B... se plaint d'un dysfonctionnement érectile et d'une perte de libido et qui est en lien direct avec la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, sans qu'il y ait lieu d'appliquer le taux de perte de chance, à la somme de 12 000 euros.
S'agissant du préjudice d'établissement :
18. M. B..., âgé de 39 ans à la date de consolidation et qui était précédemment marié et séparé de son épouse avec qui il a eu un enfant, n'apporte pas d'éléments susceptibles de contester la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal au titre de son préjudice d'établissement et non contestée par le centre hospitalier.
S'agissant du préjudice extrapatrimonial exceptionnel :
19. Les préjudices permanents exceptionnels comprennent les préjudices extra-patrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable. Ces préjudices, distincts du déficit fonctionnel permanent, ne peuvent résulter que de circonstances particulières, autres que celles résultant du fait dommageable, qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert ou qui n'auraient pu l'être.
20. Si M. B... soutient que, du fait de l'erreur de diagnostic, il a dû subir inutilement une opération chirurgicale et trois chimiothérapies qui sont susceptibles d'avoir des effets secondaires à plus ou moins long terme, le dommage invoqué n'est pas distinct du déficit fonctionnel permanent dont il a été indemnisé par les premiers juges.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur le préjudice d'agrément et le préjudice extrapatrimonial exceptionnel et à ce que le centre hospitalier de Cornouaille - Quimper soit condamné, d'une part, à lui verser une indemnité d'un montant de 4 750 euros au titre de son préjudice d'agrément, d'autre part, à lui rembourser les dépenses de santé futures mentionnées au point 5 au fur et à mesure de leur exposition et, enfin, à ce que les indemnisations concernant sa perte des gains professionnels, son préjudice esthétique et son préjudice sexuel soient portées aux sommes respectives de 66 236,28 euros, 2 850 euros et 12 000 euros.
Sur les intérêts :
22. M. B... a droit aux intérêts sur les sommes mentionnées au point précédent à compter du 7 juin 2017, date de réception par le CH de Cornouaille - Quimper de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
23. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CH de Cornouaille - Quimper la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704086 du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le préjudice d'agrément et le préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cornouaille - Quimper versera à M. B... la somme de 4 750 euros au titre de son préjudice d'agrément. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2017.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cornouaille - Quimper est condamné à rembourser à M. B... les dépenses de santé futures auxquelles ce dernier sera exposé dans les conditions fixées au point 5 du présent arrêt.
Article 4 : Les indemnités que le centre hospitalier de Cornouaille - Quimper a été condamné à verser à M. B... au titre de sa perte de gains professionnels, de son préjudice esthétique et de son préjudice sexuel sont portées respectivement aux sommes de 66 236,28 euros, 2 850 euros et 12 000 euros. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2017.
Article 5 : Le jugement n° 1704086 du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 3 et 4.
Article 6 : Le centre hospitalier de Cornouaille - Quimper versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au centre hospitalier de Cornouaille - Quimper.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDELLe président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02278