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24/09/2021 | FRANCE | N°21NT01935

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 24 septembre 2021, 21NT01935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) du 11 mars 2020 rejetant sa demande de visa de long séjour.

Par un jugement n°2012027 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les

décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) du 11 mars 2020 rejetant sa demande de visa de long séjour.

Par un jugement n°2012027 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- la nomination de M. B... A... est de complaisance et vise à détourner l'objet du visa qu'il sollicite ;

- le bénéfice réalisé au 31 décembre 2020 par la société Simplogistique ne pouvait avoir d'influence sur la légalité de la décision de la commission de recours prise le 4 octobre 2020 ;

- au regard de son bénéfice mensuel, cette entreprise ne justifie pas de perspectives économiques sérieuses et ne dispose pas d'une capacité financière suffisante pour se permettre de financer le séjour de son nouveau co-gérant ;

- le demandeur ne justifie pas de la nécessité d'un séjour permanent en France, la société ayant pu lui verser un salaire ainsi qu'un bonus alors qu'il n'était pas présent en France.

Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés le 18 août et le 20 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Le Gloan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°21NT01934 enregistrée le 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2012027 du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pérez, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Par suite, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... C... la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Karine BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT01935
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : LE GLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-24;21nt01935 ?
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