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17/09/2021 | FRANCE | N°21NT02381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 17 septembre 2021, 21NT02381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., a, par une requête enregistrée le 1er octobre 2018, demandé au tribunal administratif de Nantes, l'annulation de la décision la décision du 2 août 2018 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions d'adjoint technique de la filière formation-recherche.

Par jugement n° 1809027 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, le ministre de l'agriculture et de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., a, par une requête enregistrée le 1er octobre 2018, demandé au tribunal administratif de Nantes, l'annulation de la décision la décision du 2 août 2018 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions d'adjoint technique de la filière formation-recherche.

Par jugement n° 1809027 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1809027 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 8 juin 2021.

Il soutient, en se référant aux termes de sa requête d'appel, que le tribunal a commis des erreurs d'appréciation en jugeant la sanction de révocation disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Joyeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du ministre de l'agriculture et de l'alimentation la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête ne paraît de nature à permettre de prononcer le sursis à exécution du jugement en cause.

Vu la requête n° 21NT02378 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement n° 1809027 du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Joyeux, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions principales :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, (...) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Par ailleurs, l'article R. 811-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

2. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation fait valoir, à l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement en cause, que le tribunal administratif de Nantes a commis plusieurs erreurs d'appréciation en concluant à la disproportion de la sanction de révocation. Ce moyen ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

3. Il résulte de tout ce qui précède que, la demande de sursis à exécution du jugement n° 1809027 du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2021, présentée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, doit être rejetée.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de l'agriculture et de l'alimentation à ce titre la somme de 1000 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejetée.

Article 2 : Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation versera la somme de 1000 (mille) euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. C... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.

Le président de la 6ème chambre La greffière

Olivier A... Pauline CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT02381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT02381
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : JOYEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;21nt02381 ?
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