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09/09/2021 | FRANCE | N°20NT03184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 septembre 2021, 20NT03184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1911421 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2020 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1911421 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2020 et 19 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Le Roy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour le temps du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- - cette décision méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une appréciation globale sur sa situation ; le préfet de la Loire-Atlantique a entaché son refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les observations de Me Leroy, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais né le 9 mars 2000, est entré en France le

20 juin 2016. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 septembre 2017. Le 15 janvier 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal a annulé l'arrêté du 24 juillet 2018 et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B.... Par un arrêté du 29 septembre 2019, le préfet a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1911421 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans l'arrêté contesté du

23 septembre 2019, visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que M. B... ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant ainsi du motif de refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté contesté, et en dépit d'une formulation maladroite, que le préfet de la Loire-Atlantique a bien porté une appréciation globale sur la situation de M. B... au regard des différents critères énoncés à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B... a finalement obtenu son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en candidat libre en septembre 2020, il n'a pas obtenu son CAP au cours de l'année 2018, a cumulé 42 heures d'absence injustifiée au cours du second semestre 2018/2019, et ne s'est pas suffisamment investi dans sa formation. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet en la matière, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché son refus de délivrance du titre de séjour, sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03184
Date de la décision : 09/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-09;20nt03184 ?
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