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03/09/2021 | FRANCE | N°21NT01748

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 03 septembre 2021, 21NT01748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) du 11 février 2020 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n°2011110 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la dÃ

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) du 11 février 2020 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n°2011110 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- M. B... est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu illégalement pendant neuf ans ;

- ni les circonstances de la rencontre entre les époux ni le contexte dans lequel ils auraient formé leur projet de mariage ne sont pas précisés alors qu'ils ne justifient d'aucune preuve de contact antérieurement à leur union ;

- les époux ne justifient pas participer l'un envers l'autre aux charges du ménage au moyen de transferts d'argent, les mandats présentés étant effectués au bénéfice d'autres destinataires que M. B... ;

- il n'est pas établi que les photos produites, non circonstanciées, datent du voyage effectué en Algérie par Mme B... du 3 octobre au 22 décembre 2019 ;

- les déclarations du requérant à l'administration fiscale ou aux organismes sociaux ne sauraient démontrer une communauté de vie ;

- les factures d'EDF et les quittances de loyers ne revêtent aucun caractère probant, ces documents continuant à être établis aux deux noms alors que M. B... est en Algérie depuis le 14 mars 2019 ;

- le requérant a proféré des intimidations et menaces de sanctions financières, à l'endroit du maire de Billère qui indiquait ne pas donner suite à la demande de célébration de mariage du fait de sa clandestinité.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, M. B..., représenté par Me Moura, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°21NT01747 enregistrée le 30 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2011110 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pérez, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Aucun des moyens invoqués par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement doit être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... C... la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2021.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

Le greffier,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT01748
Date de la décision : 03/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-03;21nt01748 ?
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