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22/07/2021 | FRANCE | N°21NT01695

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 22 juillet 2021, 21NT01695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... F... et M. H... C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 février 2020 de l'autorité consulaire française à Khartoum (République du Soudan) refusant à Mme A... F... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 201

0737 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... F... et M. H... C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 février 2020 de l'autorité consulaire française à Khartoum (République du Soudan) refusant à Mme A... F... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2010737 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 5 juin 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme G... A... F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2021.

Il soutient que :

- l'acte de naissance a été établi 21 années après la naissance et après l'obtention du statut de réfugié et en méconnaissance du délai légal ;

- le document a été établi à Khartoum, alors que le lieu de naissance supposé, Nyala, est éloigné de 1 228 km, en contravention à la loi locale réservant cet enregistrement à l'officier d'état-civil local ;

- les mentions de l'acte de naissance sont incomplètes ;

- le passeport n'a pas de valeur probante ;

- il en résulte que l'identité de Mme A... F... n'est pas établie ;

- la possession d'état du lien marital n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, Mme G... A... F... et M. H... C... D..., représentés par Me B..., conclut à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête, à ce qu'il sot enjoint au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Par décision du 7 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C... D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, en première instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 21NT01694, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. C... D... a demandé le 29 juin 2021 le maintien de l'aide juridictionnelle en appel. Compte tenu de la nature du recours, il y a lieu de se prononcer sur cette demande à titre provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique aux termes desquelles : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " et de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui dispose " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " En l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et d'admettre provisoirement M. C... D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

3. M. C... D..., né le 22 janvier 1990 et de nationalité soudanaise (République du Soudan), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié en 2016. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de refugié a été sollicitée en faveur de Mme A... F..., présentée comme son épouse. Un refus lui a été opposé par les autorités consulaires de Khartoum. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision implicite intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 5 juin 2020. Par un jugement n° 2010737 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 5 juin 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme G... A... F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur un motif tiré du défaut de justification de l'identité de la demanderesse de visa.

5. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Le moyen énoncé dans la requête tiré de ce que l'identité de Mme A... F... n'est pas établie notamment du fait que son acte de naissance a été établi à Khartoum, alors que le lieu de naissance supposé, Nyala, est éloigné de 1 228 km, en contravention à la loi locale réservant cet enregistrement à l'officier d'état-civil local, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

7. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2021.

8. Par suite, les conclusions présentées par Mme G... A... F... et M. H... C... D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. C... D... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT01694, il sera sursis à l'exécution du jugement du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de Mme G... A... F... et M. H... C... D... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... F... et à M. C... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2021.

Le président-rapporteur,

T. E...La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 21NT01695
Date de la décision : 22/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut CELERIER
Avocat(s) : CABINET DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-22;21nt01695 ?
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