La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2021 | FRANCE | N°21NT01139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 09 juillet 2021, 21NT01139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo du 15 novembre 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B... G... et aux enfants A... et C..., au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2008639 du 29 mars

2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo du 15 novembre 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B... G... et aux enfants A... et C..., au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2008639 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 juin 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation, les anomalies relevées dans son mémoire de première instance démontrent l'impossibilité de déterminer l'identité des demandeurs de visas et l'intention frauduleuse de la requérante ;

- le jugement supplétif n°RPNC 45235 du 5 septembre 2016 a été rendu par une autorité non compétente, en méconnaissance des articles 94 et 99 de la loi du 10 janvier 2009, il ne mentionne pas l'enfant Joseph D... Kembe mais Joe D... Kemba et ne concerne pas l'enfant C... Bateka Kitiko ;

- il y a des incohérences concernant la date de naissance de l'enfant C... Bateka Kitoko et du père allégué des enfants ;

- les actes de naissance méconnaissent les articles 92, 96, 105 et suivants du code de la famille congolais ;

- l'acte de naissance n°432 du 2 février 2019 méconnait l'article 87 de ce même code ;

- la requérante a présenté des documents différents à l'appui du recours devant la commission de recours et en première instance ;

- le jugement supplétif RPNC 6902/XVIII du 1er novembre 2019 a été rendu sur une requête du même jour et ordonne de transcrire le dispositif du présent jugement dans le registre des naissances de l'année en cours sans annuler les précédents actes ni les citer ;

- le jugement supplétif n°RCE 7166/I du 18 octobre 2019 ordonne la transcription de son dispositif sans annuler les anciens actes de naissance et sans les mentionner, au motif erroné selon lequel les naissances n'avaient pas été déclarées ;

- le 10 décembre 2019, chaque demandeur de visa disposait d'au moins deux actes de naissance différents, confirmant l'existence d'une fraude à l'état civil ;

- l'acte de naissance n°8675 de l'enfant C... Bateka Kitoko indique une naissance le 13 juin 2007 alors que le jugement supplétif n°RCE 7166/I ayant servi de base indique une naissance le 13 août 2007, la requérante avait par ailleurs déclaré dans le formulaire de demande d'asile que l'enfant était née le 13 août 2008 ;

- les premiers actes de naissance portés à l'appui de la demande de visas n°8671, n°8672 et n°8675 méconnaissent les articles 92, 105 et suivants du code de la famille congolais et contiennent des erreurs sur l'adresse et la profession de la requérante ;

- au stade contentieux, il a été présenté deux ordonnances rectificatives n°35827 et n°558 du 24 juillet 2020 ;

-le jugement d'annulation n°RC 12.489/XVI du 7 août 2020 et le jugement d'annulation n°RC3331/II du 10 août 2020 ont été établis de manière opportune ;

- les passeports ont été établis avant les certificats de naissance alors que les actes de naissance n°3194, n°3195, n°24, n°25, n°432 avaient été annulés ;

- le jugement de déchéance de l'autorité parentale de M. I... D... H... a été rendu suite à une audience du 7 juillet 2020 ou du 10 juillet 2020 sur une requête du 20 juillet 2020 ;

- la possession d'état n'est pas établie par les documents scolaires, quelques attestations, deux photographies, dix mandats partiellement lisibles datant de 2019 et 2020 et des échanges électroniques intervenant entre mai 2020 et août 2020.

Vu :

- la requête n°21NT01138 enregistrée le 22 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2008639 du 29 mars 2021, du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perez, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Aucun des moyens invoqués par le ministre et analysés ci-dessus ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Par suite, la requête à fin de sursis à exécution présentée par le ministre de l'intérieur doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme E... F..., à M. B... G... et à M. A... H... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

Le greffier,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21NT01139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT01139
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-09;21nt01139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award