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24/06/2021 | FRANCE | N°21NT00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2021, 21NT00136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays vers lequel il sera éloigné et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2012676 du 18 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a conclu au

non-lieu à statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (arti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays vers lequel il sera éloigné et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2012676 du 18 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a conclu au non-lieu à statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (article 1er), a annulé ces arrêtés (article 2) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2021 et 26 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français avait méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2021, M. F... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé et les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont bien été méconnues ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de son droit au séjour tiré des dispositions de l'article 12 du règlement 1612/68 ; le droit au séjour propre de ses enfants pérennise son droit au séjour ;

- il a acquis un droit au séjour en raison de son activité professionnelle passée ; en estimant qu'il ferait aujourd'hui supporter une charge déraisonnable à la société française, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet se devait d'examiner sa situation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de vérifier qu'il ne le traitait pas plus défavorablement qu'un ressortissant de pays tiers ; la décision n'est motivée qu'au regard des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard du droit commun et a ainsi commis une erreur de droit ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'assignation à résidence :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;

- elle est manifestement disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

- le règlement 1612/68 du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant roumain né le 22 août 1978, indique " vivre entre la France et la Roumanie " et faire des allers-retours entre les deux pays. Il a déclaré être entré en France pour la dernière fois il y a huit mois, pour des raisons professionnelles. Il a été interpellé à Nantes le 8 décembre 2020 par les services de gendarmerie et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par deux arrêtés du 8 décembre 2020, dont M. A... demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il sera éloigné et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement n° 2012676 du 18 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a conclu au non-lieu à statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (article 1er), a annulé ces arrêtés (article 2) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3). Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel des articles 2 et 3 de ce jugement.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A... à l'aide juridictionnelle.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nantes :

3. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est (...) conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ". Pour l'application du 1° de cet article L. 121-1, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que doit être regardé comme travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

4. En l'espèce, il est constant que si Mme A... occupait un emploi saisonnier à la date à laquelle les arrêtés contestés ont été édictés, soit le 8 décembre 2020, elle n'occupait cet emploi que depuis le 4 décembre 2020. De plus, ce contrat d'intérim prenait fin le 9 décembre 2020, soit le lendemain de la date à laquelle les arrêtés ont été pris. En outre, il est constant que Mme A... était auparavant inactive, et ce depuis sept mois. Si M. A... fait valoir que cette période d'inactivité s'explique par la crise sanitaire, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce au soutien de cette allégation. Enfin, si M. A... fait valoir que Mme A... travaillait régulièrement auparavant, il justifie seulement de contrats saisonniers sur une période de quatre mois au début de l'année 2018, de quatre mois au printemps 2019 et de deux mois et demi en début d'année 2020. Dès lors, les emplois occupés par Mme A..., doivent être regardés comme une activité purement marginale. Dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a considéré que Mme A... avait la qualité de travailleur, justifiant ainsi un droit au séjour pour elle et son mari en application du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé par Mme D... C..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature du 12 octobre 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique n° 126 du 12 octobre 2020.

8. En deuxième lieu, le règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté a été abrogé par l'article 41 du règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne. Dès lors, M. A... ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 12 du règlement du 15 octobre 1968.

9. En troisième lieu, M. A... invoque la méconnaissance de l'article 14 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Toutefois, cette directive a été transposée dans l'ordre juridique français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007/371 du 21 mars 2007 pris pour son application. En l'absence de toute contestation sur le caractère régulier ou complet de cette transposition, M. A..., qui n'invoque pas une incompatibilité entre ces dispositions et les objectifs de la directive, ne saurait dès lors utilement se prévaloir de l'effet direct de cette directive pour soutenir que la décision contestée serait directement contraire aux dispositions de son article 14. Par ailleurs, à supposer que M. A... ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, M. A... ne disposant pas, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie.

10. En quatrième lieu, M. A... soutient que le préfet se devait de vérifier qu'il ne le traitait pas plus défavorablement qu'un ressortissant de pays tiers, en application de l'article 37 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 8, cette directive ayant été transposée en droit français, ce moyen ne peut utilement être invoqué. Au demeurant, M. A... n'établit pas qu'il aurait été traité plus défavorablement qu'un ressortissant d'un pays tiers. En outre, la circonstance que le préfet a motivé sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas d'établir que le préfet aurait refusé d'examiner la situation de M. A... au regard du droit commun applicable aux ressortissants des pays tiers.

11. En dernier lieu, M. A..., dont l'épouse ne justifie pas d'un droit au séjour, ne justifie pas d'une résidence stable en France. Le dernier enfant du couple, qui n'est scolarisé en France que depuis 2018, a par ailleurs vocation à retourner avec eux en Roumanie. Enfin, à supposer, comme M. A... l'allègue, que ses deux enfants majeurs résident en France de manière régulière, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, si M. A... fait valoir que son fils mineur ne pourra pas être scolarisé en Roumanie, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la violation du 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

12. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé par Mme D... C..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature du 12 octobre 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique n°126 du 12 octobre 2020.

13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier.

14. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement faire valoir qu'il n'existe aucun risque de fuite, l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas conditionnée à l'existence d'un tel risque.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence aurait été disproportionnée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 8 décembre 2020 et a mis à sa charge une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. F... A... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2012676 du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et celles présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... A... et à Me E....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public pas mise à disposition au greffe de la juridiction 24 juin 2021.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00136
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-24;21nt00136 ?
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