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24/06/2021 | FRANCE | N°20NT02981

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2021, 20NT02981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 mai 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1807800 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à déf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 mai 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1807800 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; les premiers juges auraient dû examiner ce moyen, en dépit de la situation de compétence liée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ; les premiers juges auraient dû examiner ce moyen, en dépit de la situation de compétence liée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une peine d'interdiction de retour sur le territoire français ; le préfet ne pouvait se fonder sur des informations pénales qui ont été obtenues irrégulièrement et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 ; il est parfaitement intégré à la société française ; les premiers juges auraient dû examiner ces moyens, en dépit de la situation de compétence liée ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît le 1 de l'article 3 et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant surinamien né le 26 avril 1977, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Sarthe un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 7 mai 2018, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer ce titre. M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Par un jugement n° 1807800 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : / Art. 131-30 du code pénal. / Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / (...) ".

3. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que, dans le cas où un étranger fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, le préfet est tenu de refuser la demande de titre de séjour sollicitée par cet étranger.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Le préfet de la Sarthe étant, ainsi qu'il vient d'être exposé au point 3, en situation de compétence liée, les moyens soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle serait insuffisamment motivée, qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, qu'elle serait entachée d'erreur de droit eu égard au principe de séparation des pouvoirs et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 étaient inopérants. Dès lors, les premiers juges, qui avaient visé ces moyens, ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, s'abstenir de répondre à ces moyens inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, le préfet de la Sarthe était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité. Il suit de là que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de la violation des dispositions de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, de l'absence de prise en compte de son intégration et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. De même, si M. B... soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les conséquences du refus de titre de séjour résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige. Ces moyens ne peuvent, par suite, pas davantage être utilement invoqués par M. B....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

H. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT02981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02981
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-24;20nt02981 ?
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