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17/05/2021 | FRANCE | N°20NT02218

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2021, 20NT02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1913328 du 8 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, Mme F... D

..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1913328 du 8 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, Mme F... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif n'a pas été respecté, dès lors que le mémoire du 23 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire a été communiqué à 8h31 le 24 juin 2020 alors que l'audience était prévue le jour-même à 9h30 ; le jugement attaqué est ainsi irrégulier ;

- le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement sans avoir au préalable statué sur sa demande de titre de séjour ; elle avait pris un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade fixé au 27 novembre 2019 à 9h15 ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; cette décision a pour effet de la séparer de l'enfant mineure qui lui a été confiée, et qui a sollicité l'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 12 mars 1991, est entrée sur le territoire français le 31 juillet 2017 et a demandé l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 mars 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 novembre 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 12 novembre 2019 une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1913328 du 8 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme D... fait valoir que le second mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire lui a été communiqué à 8h31 le 24 juin 2020 alors que l'audience était prévue le jour même à 9h30. Cependant, il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné ne s'est pas fondé sur ce mémoire pour écarter les moyens soulevés par Mme D.... Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, Mme D... fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, elle avait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et que cette demande faisait obstacle à l'énoncé d'une mesure d'éloignement. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, le 12 novembre 2019, Mme D... avait seulement pris un rendez-vous, prévu le 27 novembre 2019, et n'avait donc pas déposé de demande de titre de séjour. Cette prise de rendez-vous a par ailleurs été faite par Mme D... le jour même où elle a reçu la notification de son rejet du recours par la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'elle n'avait jamais fait part d'un quelconque problème de santé auparavant. Au surplus, lors du rendez-vous du 27 novembre 2019, Mme D... n'a apporté aucun document d'ordre médical et a pu obtenir un nouveau rendez-vous le 21 février 2020. Dans ces conditions, Mme D..., qui ne précise au demeurant pas quelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris alors qu'une demande de titre de séjour avait été déposée.

4. En second lieu, Mme D... soutient que la mesure d'éloignement aurait pour effet de la séparer de Mlle E... C... qui lui a été confiée. Toutefois, il est constant que Mme D... n'a jamais fait part de cette situation auprès des services préfectoraux avant l'édiction de l'arrêté contesté. En outre, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que le certificat de non appel concernant l'autorité parentale qui lui aurait été déléguée, pour une courte période, ne présente pas un caractère authentique en l'absence de timbre apposé sur ce document à l'emplacement prévu à cet effet. Mme C..., qui a obtenu postérieurement le bénéfice de la protection subsidiaire, est désormais majeure. En outre, Mme D... n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens entretenus avec Mme C.... Mme D... n'était d'ailleurs pas accompagnée de Mme C... lors de sa venue en France, Mme C... étant arrivée en France deux ans plus tard, à l'âge de seize ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Ornella-Fleurette D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. BatailleLa greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02218
Date de la décision : 17/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP SEGUIN ET KONRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-17;20nt02218 ?
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