Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Etablissements André Radiguet a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1701519 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2019 et 11 mars 2020, la SAS Etablissements André Radiguet, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'établissement qu'elle exploite ne présente pas un caractère industriel ; les moyens techniques utilisés ne peuvent être qualifiés d'importants ; la fabrication des couvertures de piscine est essentiellement manuelle ; ce processus de fabrication ne repose ni sur des automatismes ni sur la force motrice ;
- l'inscription au bilan des locaux situés avenue de la Gare procède d'une erreur comptable ; ces locaux appartiennent à M. A... D... et sont mis gratuitement à disposition de la société ; ce bien n'ayant pas à figurer au bilan, la méthode comptable n'était donc pas applicable, comme le prévoit l'article 1500 du code général des impôts ;
- le service ne pouvait appliquer cumulativement la méthode comptable et la méthode par comparaison.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Etablissements Radiguet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Etablissements André Radiguet exerce une activité de confection de protections pour piscines à destination d'entreprises qui construisent et installent des piscines. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration l'a informée, par courrier du 24 juillet 2015, qu'elle envisageait de rectifier la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière et de procéder à des rehaussements de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012, 2013 et 2014. Après rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de ces impositions, pour un montant de 12 762 euros. Par un jugement n° 1701519 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France ". L'article 1499 du même code prévoit que : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article 1500 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. ". L'article 324 AE de l'annexe III au même code dispose que : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. ".
Sur la qualification d'établissement industriel :
3. Revêtent un caractère industriel, au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
4. En l'espèce, il est constant que l'activité de la société Etablissements Radiguet consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, en l'occurrence des couvertures pour piscine. Si la confection de ces couvertures pour piscine nécessite certaines opérations manuelles ne nécessitant qu'un outillage léger, il n'en demeure pas moins que, pour confectionner ces couvertures, la société doit utiliser trois chariots de soudure d'une valeur unitaire supérieure à 10 000 euros. La société doit également utiliser des machines à coudre d'une valeur unitaire de près de 3 000 euros ainsi qu'une machine destinée à poser des oeillets d'une valeur de 6 000 euros. La valeur brute de l'ensemble des matériels est supérieure à 125 000 euros. La confection, qui est réalisée dans deux entrepôts de 1 500 m² chacun, permet de générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,4 millions d'euros. Au regard de ces éléments, les moyens techniques nécessaires à la fabrication des couvertures de piscine doivent être qualifiés d'importants. Par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que l'activité de la société présentait un caractère industriel et a, en conséquence, évalué la valeur locative des biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts.
Sur l'application de la méthode comptable pour l'établissement situé avenue de la Gare à Condé-sur-Noireau :
5. Il résulte de l'instruction que l'entrepôt situé avenue de la Gare à Condé-sur-Noireau était la propriété personnelle de M. C... D..., père de l'actuel gérant. M. C... D... a conclu avec la société, en 1973, un bail commercial d'une durée de 18 ans. Ce bail stipulait que les constructions édifiées pendant la durée du bail seraient la propriété de la société pendant le bail, mais deviendraient ensuite la propriété du bailleur au terme du bail. Le 30 septembre 1991, M. C... D... est ainsi devenu propriétaire des constructions réalisées sur ce site entre 1973 et 1991. En 2004, M. C... D... a donné le bien à son fils, M. A... D..., gérant de la société.
6. Au cours des opérations de contrôle, ayant constaté que l'établissement présentait un caractère industriel et que les constructions édifiées sur ce site figuraient à l'actif du bilan de la société, le service a, en application de l'article 1500 du code général des impôts, évalué ces biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. La société soutient que cette inscription à l'actif de son bilan procède d'une erreur comptable et que la méthode comptable ne pouvait donc être appliquée. Il appartient cependant à la société de prouver l'existence d'une telle erreur comptable, la société étant seule à même d'apporter des éléments de justification en ce sens. Pour justifier de l'existence de cette erreur, la société fait valoir que, n'étant plus propriétaire de ces constructions depuis 1991, ces biens ne pouvaient plus figurer à l'actif de son bilan. Néanmoins, si la société n'est effectivement plus propriétaire de ces biens depuis 1991, elle n'invoque aucune règle comptable qui ferait obstacle à ce que soient inscrits à l'actif du bilan d'une société des biens dont elle n'est pas propriétaire. Dans ces conditions, la société Etablissements Radiguet n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'inscription de ces constructions à l'actif de son bilan procéderait d'une erreur comptable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, pour évaluer la valeur locative de ce bien, utilisé la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts.
Sur le cumul de la méthode comptable et de la méthode par comparaison :
7. Il résulte de l'instruction que le service a évalué d'une part les terrains et constructions appartenant à M. A... D... et qui ne figuraient pas à l'actif du bilan de la société selon la méthode par comparaison et d'autre part les biens figurant à l'actif de l'exploitant selon la méthode comptable. Contrairement à ce que soutient, la société, le service, en procédant de la sorte, n'a pas procédé à un cumul de méthodes d'évaluation, mais s'est borné à appliquer les règles d'évaluations prévues à l'article 1500 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Etablissements Radiguet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Etablissements Radiguet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Etablissements Radiguet et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 19NT012494