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18/12/2020 | FRANCE | N°20NT00769

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 20NT00769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905420 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars e

t 16 septembre 2020 M. G..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905420 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars et 16 septembre 2020 M. G..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 21 mai 2019 par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'infraction de faux et d'usage de faux n'est pas constituée à défaut d'élément intentionnel et d'élément matériel ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2020, le préfet des

Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant nigérien né en 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Etant devenu père de l'enfant A... G..., né le 13 octobre 2018 de son union avec Mme C... B..., ressortissante française, il a sollicité le 10 janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G... relève appel du jugement du 31 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours formé contre cet arrêté.

2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. G..., le préfet s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de l'absence de vie commune avec la mère de l'enfant au jour de la naissance, d'autre part du défaut de contribution effective du demandeur à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et enfin, du caractère frauduleux des documents d'identité produits par l'intéressé.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".

5. Enfin, en vertu des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. A l'appui de sa demande de titre de séjour puis au soutien de la demande qu'il a présentée en première instance devant le tribunal administratif de Rennes, M. G... a produit une attestation du 10 janvier 2019 par laquelle la mère de l'enfant déclarait sur l'honneur être sa concubine et indiquait qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, des attestations d'amis ou de relations datées des mois de mai et juin 2019 faisant état d'une vie de couple et des capacités du requérant à mener une vie familiale, l'attestation d'une assistante maternelle agréée datée du 13 janvier 2020 indiquant que les deux parents viennent déposer leur enfant et le reprendre sans préciser l'antériorité de ces conduites communes, une attestation des " Restaurants du coeur " datée du 23 décembre 2019 indiquant que M. G... est bénévole au centre de Saint-Brieuc sans mentionner depuis quand et un relevé bancaire confirmant l'ouverture, le 30 septembre 2019, d'un compte sur livret au nom de chacun des parents de l'enfant. En appel, le requérant a par ailleurs versé aux débats une promesse d'embauche datée du 15 septembre 2020 et un justificatif de la conclusion d'un PACS avec Mme B... le 6 février 2020. Ont été également produites une attestation EDF faisant apparaître le nom de M. G... en tant que co-titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité, un courrier de la maison du département des Côtes-d'Armor daté du 23 octobre 2018 informant les parents de l'enfant A... de la transmission de l'avis de naissance de l'enfant au service de protection maternelle et infantile et un courrier des services de la commune de Saint-Brieuc informant les parents de l'enfant du placement sur liste d'attente de la demande d'inscription de ce dernier en structure d'accueil. Ces éléments, qui sont peu circonstanciés et peu probants ou sont relatifs à des faits postérieurs à la date de la décision contestée, ne suffisent à établir à cette date ni la contribution effective du requérant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A... G..., ni l'intensité des liens tissés par l'intéressé sur le territoire français. Par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris une décision différente en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation du demandeur au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 313-11 de ce code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est garanti par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

Le rapporteur

M. E...

Le président

C. Brisson

Le greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT007692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00769
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : VAYSSIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-18;20nt00769 ?
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