La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2020 | FRANCE | N°20NT03056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 25 novembre 2020, 20NT03056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision de l'ambassade de France en Angola refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France.

Par un jugement n° 2001722 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer

la demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision de l'ambassade de France en Angola refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France.

Par un jugement n° 2001722 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020 sous le n°20NT03056, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2020.

Il soutient que :

- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui n'est pas applicable aux recours administratifs préalables obligatoires lesquels sont régis par les dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 de ce code.

Vu :

- le recours n° 20NT03055 enregistré le 28 septembre 2020 par lequel ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2001722 du 16 septembre 2020 du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. Mme C..., ressortissante angolaise, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 7 novembre 2018 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Luanda (Angola) du 17 juillet 2018 refusant de lui délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 novembre 2018 et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2020.

3. Pour rejeter la demande de visa de court séjour de Mme C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur le caractère incomplet du dossier en l'absence de production d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.

4. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ".

5. Le moyen énoncé dans la requête tiré de ce que les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2020.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n°20NT03055, il sera sursis à l'exécution du jugement du 16 septembre 2020 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 novembre 2020.

La présidente-rapporteur,

H. B...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT03056 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 20NT03056
Date de la décision : 25/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-25;20nt03056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award