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25/11/2020 | FRANCE | N°20NT02988

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 25 novembre 2020, 20NT02988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à D... B..., sa fille alléguée, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2001916 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé

cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à D... B..., sa fille alléguée, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2001916 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020 sous le n°20NT02988, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2020.

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours était tardif car formé plus de deux mois après la notification de la décision de l'autorité consulaire, en méconnaissance de l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la notification était régulière dès lors, d'une part, qu'il ressort du formulaire de demande de visa que M. E... est le représentant légal de la jeune D... B... et que, d'autre part, Mme E... a adressé un courrier au consulat donnant à M. E... pouvoir pour gérer la demande de visa de la jeune D... B... ;

- les dispositions de l'article R. 421-7 ne sont pas applicables aux recours administratifs préalables obligatoires ;

- il entend substituer aux motifs initiaux de nouveaux motifs tirés de l'absence de filiation entre la jeune D... et Mme E..., l'acte de naissance de l'enfant étant manifestement frauduleux dès lors qu'il a été établi un dimanche, jour non ouvré pour les administrations guinéennes, qu'il méconnait l'article 192 du code civil guinéen qui prévoit un délai de 15 jours pour déclarer les naissances, l'article 176 de ce code qui prévoit que les comparants doivent signer ou que mention est faite de la raison les en empêchant, et l'article 182 du même code qui prévoit la légalisation des copies d'actes produites devant les autorités étrangères ;

- le jugement supplétif et le nouvel acte de naissance transmis en première instance ne permettent pas d'établir le lien de filiation allégué ; le jugement supplétif, qui aurait été établi en août 2017, n'a pas été produit lors de la demande de visa présentée en novembre 2018 ; il existe des incohérences entre les documents dès lors que ce jugement ordonne la transcription des actes dans les registres de l'année de naissance mais que l'officier de l'état-civil les a enregistrés dans les registres de l'année en cours ; le jugement est lui-même contraire à la législation locale puisqu'il ordonne la transcription dans le registre de l'année en cours, alors que l'article 180 du code civil guinéen prévoit que les registres sont clos à la fin de l'année civile ;

- le passeport de l'enfant, délivré sur présentation d'un acte de naissance déclaré faux par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation guinéen et non sur présentation des nouveaux actes ne permet pas non plus d'établir le lien de filiation ; le numéro 173, correspondant à l'acte de naissance présenté au consulat ne correspond pas aux 11e, 12e et 13e chiffres du numéro personnel se trouvant sur le passeport ;

- aucun élément de possession d'état n'est apporté ;

- Mme E..., qui n'a produit que la première page d'un jugement d'abandon concernant une enfant née à Hamdallaye près de Conakry alors que la demandeuse de visa est née à Dabola, ville distance de plus de 300 km de la précédente, ne justifie pas du décès du père de l'enfant ni ne produit une décision juridictionnelle lui confiant cette enfant ;

- dans ces conditions, le refus de visa ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- le recours n°20NT02987 enregistré le 18 septembre 2020 par lequel ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2001916 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. Mme E..., ressortissante guinéenne née en 1982, s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en 2010. Après une première demande de visa infructueuse, l'intéressée a déposé le 1er novembre 2018 auprès des autorités consulaires françaises à Conakry une demande de visa de long séjour au profit de sa fille alléguée D... B..., née en 2004, au titre de la réunification familiale. Par une décision notifiée le 26 avril 2019, les services consulaires ont rejeté la demande. Saisie le 17 juillet 2019 d'un recours formé contre la décision consulaire le 16 juillet 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours et a fait connaître par un courrier du 24 octobre 2019 les motifs de sa décision implicite.

3. La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est motivée par la circonstance que l'acte de naissance de la demanderesse a été établi en violation de l'article 192 du code civil guinéen, que la preuve que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou du droit de garde n'a pas été apportée et que Mme E... n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont elle sollicite la venue en France, ni qu'elle lui apporterait un soutien affectif et qu'elle communiquerait régulièrement avec elle.

4. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II- Les articles L.411-2 à L.411-4 (...) sont applicables. (...) Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...). En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil (...) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".

5. Le moyen énoncé dans la requête tiré de l'absence de justification par Mme E... de ce que le père de la demanderesse est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou que la garde de l'enfant a été confiée à Mme E... au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2020.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 20NT02987, il sera sursis à l'exécution du jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... E....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 novembre 2020.

La présidente-rapporteur,

H. A...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT02988 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 20NT02988
Date de la décision : 25/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-25;20nt02988 ?
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