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22/10/2020 | FRANCE | N°18NT03526

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 18NT03526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société par actions simplifiée (SAS) Transmedial a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée non encaissée, soit 5 558 euros, ainsi que des intérêts de retard.

II. La SAS Transmedial a demandé au tribunal administratif de Nantes prononcer

la décharge de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts qui lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société par actions simplifiée (SAS) Transmedial a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée non encaissée, soit 5 558 euros, ainsi que des intérêts de retard.

II. La SAS Transmedial a demandé au tribunal administratif de Nantes prononcer la décharge de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts qui lui a été appliquée au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1603988,1603989 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2018, la SAS Transmedial, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ces décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier en ce qu'il mentionne à tort une proposition de rectification du 25 juillet 2015 ;

- l'établissement luxembourgeois de la société Malherbe était bien le bénéficiaire des prestations de transport facturées par la société Transmedial ; ces opérations n'étaient donc pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration aurait dû considérer les factures comme étant émises " toutes taxes comprises ", et calculer la taxe sur cette base, et non sur le montant total facturé ;

- l'administration ne justifie pas de l'application de l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Transmedial ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Transmedial, qui exerce une activité de transports de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. A la suite de cette vérification, le service lui a adressé, le 25 juin 2015, une proposition de rectification procédant à un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêts de retard, pour la période considérée et prononçant une amende sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Après mise en recouvrement et rejet de ses réclamations, la société a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement n° 1603988, 1603989 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. La SAS Transmedial relève appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. L'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ". L'article R. 256-1 du même livre prévoit que : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) ".

3. Si l'avis de mise en recouvrement qui a été adressé à la société fait à tort référence à une proposition de rectification du 25 juillet 2015, alors que la proposition de rectification qui a été adressée à la société est datée du 25 juin 2015, il est constant que cet avis de mise en recouvrement mentionnait les mêmes impôts ainsi que les mêmes montants de droits, d'intérêts de retard et d'amende que ceux figurant dans la proposition de rectification adressée à la société le 25 juin 2015. Cette erreur constitue ainsi une simple erreur matérielle qui est sans incidence sur la régularité de cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. L'article 256 du code général des impôts dispose que : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". L'article 259 du même code prévoit que : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". La SAS Transmedial ayant fait usage, au cours du contrôle, de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.

En ce qui concerne le principe des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

6. La société Transmedial a délivré des prestations de transport et a délivré en conséquence des factures libellées au nom de l'établissement luxembourgeois de la société Malherbe et comportant le numéro intracommunautaire de cet établissement. Lors du contrôle, le service a toutefois relevé le fait que ces prestations avaient été réglées par la société Malherbe dont le siège social est situé à Rots dans le Calvados. Le service a également constaté que les confirmations d'affrètement comportaient certes l'en-tête de l'établissement luxembourgeois, mais mentionnaient dans cet en-tête le numéro de téléphone de l'établissement situé en France. Le service a enfin constaté que les personnes à contacter indiquées sur ces documents pour le suivi de la prestation étaient des salariés de l'établissement français. Contrairement à ce que fait valoir la société, ces éléments permettaient effectivement au service de remettre en cause la qualité de preneur de l'établissement luxembourgeois et de regarder l'établissement français comme étant en réalité le bénéficiaire des prestations délivrées par la SAS Transmedial. La société appelante, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte quant à elle aucun élément en réponse permettant de démontrer que les prestations étaient bien utilisées par l'établissement luxembourgeois. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que ces prestations devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. A supposer que la société ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 70 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 du 16 octobre 2014, ce moyen doit en tout état de cause être écarté dès lors que ce paragraphe régit les prestations fournies dans le cadre d'un contrat global et destinées à être utilisées dans plusieurs endroits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En ce qui concerne le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

8. La SAS Transmedial fait valoir que le service aurait dû, pour le calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, considérer que les factures avaient implicitement été émises " toutes taxes comprises " et se prévaut notamment du paragraphe 120 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-BASE-10-20-20 n°120 du 12 septembre 2012. Toutefois, la société ayant procédé à une régularisation de sa situation par le dépôt d'une déclaration complémentaire en application de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, le caractère exagéré des impositions en litige. En l'espèce, la société a elle-même déclaré les montants de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable. Par ailleurs, il est constant que ces montants ont par ailleurs été refacturés à la société Malherbe le 17 juin 2015. Dans ces conditions, la société ne démontre pas qu'elle n'était pas en mesure d'exiger de son client le paiement d'une somme égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait acquitter au Trésor public. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts :

9. L'article 287 du code général des impôts prévoit que : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. (...) ". L'article 1788 A du même code dispose que : " (...) / 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. (...) ".

10. Lors du contrôle, le service a constaté que la société avait déclaré un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à ses acquisitions intra-communautaires de 80 073 euros, alors que ses comptes 4456620 " tva déductible intracom " et 445200 " TVA due intracom " faisaient état d'acquisitions intra-communautaires de 189 142 euros. Le service en a donc déduit que la société avait omis de déclarer un montant de 109 069 euros et a appliqué l'amende de 5% prévue par les dispositions citées au point 9 sur ce montant. La société fait valoir que l'administration ne pouvait se fonder uniquement, pour constater le défaut de déclaration, sur l'analyse de ses documents comptables. Cependant, la société n'apporte aucun élément permettant de laisser penser que ses comptes n'étaient pas sincères. Par suite, c'est à bon droit que le service a appliqué l'amende en cause.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transmedial n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Transmedial est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Transmedial et au ministre des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT035262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03526
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL SAVARIN AVOCAT FISCALISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-22;18nt03526 ?
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