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08/10/2020 | FRANCE | N°19NT04050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 octobre 2020, 19NT04050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Orne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1902108 du 23 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

P

rocédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2019 et 18 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Orne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1902108 du 23 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2019 et 18 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement, rendu plus de 96 heures après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrégulier ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît le e du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté d'assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence ; il méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2020, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement attaqué du 23 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen est irrégulier en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour qui relevaient d'une formation collégiale.

Par une décision du 9 décembre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A..., ressortissant guinéen né le 27 mai 2001 à Nzérékoré (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 13 juillet 2017, où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de l'Orne. Le 17 août 2018, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés des 4 et 5 septembre 2019, la préfète de l'Orne a, respectivement, refusé à M. A... le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, d'une part, et l'a assigné à résidence pour six mois, d'autre part. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler ces arrêtés. Par un jugement n° 1902108 du 23 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si M. A... soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen aurait dû statuer sur sa demande dans le délai de quatre-vingt-seize heures prévu par les dispositions du III de l'article L. 512-1, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, en vertu de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à l'annulation de l'une des mesures d'éloignement prévues au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont instruites et jugées selon les règles prévues à l'article L. 512-1 de ce code, auxquelles renvoient les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. En vertu du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, lorsqu'un ressortissant étranger est assigné à résidence et qu'il demande au tribunal administratif territorialement compétent l'annulation de la mesure d'éloignement dont il est l'objet et, le cas échéant, de la décision d'assignation à résidence, ces conclusions sont jugées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Toutefois, selon l'article R. 776-17 du code de justice administrative, si le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour qui lui a été notifiée par ailleurs, le jugement de celles-ci relève d'une formation collégiale du tribunal administratif et son président ou le magistrat qu'il désigne ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen n'a pu statuer seul sur la légalité de la décision de refus de séjour figurant à l'arrêté du 4 septembre 2019 du préfet de l'Orne sans entacher son jugement d'irrégularité sur ce point. Le jugement attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur la légalité de ce refus de séjour.

5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

6. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2019 régulièrement publié, M. D... E..., directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Orne, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de refus de titre de séjour et les arrêtés portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit dès lors être écarté.

7. En deuxième lieu, l'arrêté du 4 septembre 2019 vise les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet de l'Orne a estimé que M. A... ne remplissait pas les conditions de délivrance de titre de séjour fixées par cet article. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

9. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas communiqué au préfet de l'Orne l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. L'attestation du centre de formation des apprentis, qui ne porte au demeurant que sur la scolarité de M. A..., ne saurait pallier l'absence de cet avis. La structure d'accueil, au sens de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est en effet pas le centre de formation des apprentis, mais le foyer départemental de l'enfance d'Alençon. S'agissant du caractère réel et sérieux des études, si M. A... produit deux attestations du centre de formation des apprentis faisant état d'un investissement dans la formation, il ressort toutefois des bulletins de note produits que le conseil de classe a estimé que M. A... avait, à l'exception de la matière pratique, réalisé peu d'efforts dans les autres matières. Dans ces conditions, eu égard au caractère exceptionnel de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à supposer même que M. A... n'ait plus d'attaches familiales en Guinée, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Orne a refusé de délivrer à M. A... le titre sollicité.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

13. En second lieu, M. A... fait valoir qu'il est en couple avec une compatriote et qu'ils attendent un enfant. Toutefois, la seule production d'un certificat de reconnaissance anticipée ne saurait permettre d'établir le fait que M. A... entretient une relation intense, ancienne et stable avec sa compagne. En outre, M. A... n'établit ni même n'allègue que sa compagne serait en situation régulière en France. En tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que le couple retourne en Guinée. Enfin, la circonstance que M. A... a noué en France des liens amicaux et professionnels ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

14. Aux termes du 3° de l'article L. 511-1 II : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) ".

15. Il ressort de l'arrêté contesté que le délai de départ volontaire a été refusé, d'une part, sur le fondement du e du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la falsification de document d'identité et, d'autre part, sur le f du 3° du même article, en raison du défaut de garantie suffisantes, lié à la dissimulation des éléments de son identité. Pour en justifier, le préfet de l'Orne produit le rapport d'expertise circonstancié établi par la brigade mobile de recherche de Caen qui conclut au fait que l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif produit par M. A... pour justifier de son identité sont des contrefaçons de documents d'état civil guinéens. Si M. A... conteste cette expertise et produit un nouvel extrait d'acte de naissance, ces seuls éléments ne sauraient remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise. En outre, il est constant que M. A... n'a produit, à l'exception de la carte d'identité consulaire obtenue sur la base de documents frauduleux, aucun document d'identité ou de voyage. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne a pu légalement refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire.

Sur l'arrêté d'assignation à résidence :

16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.

17. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) ". Aux termes du 5° de l'article L. 561-2 I du même code : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

18. Le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 17, que M. A... reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire et de l'arrêté d'assignation à résidence. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902108 du 23 septembre 2019 est annulé en tant qu'il statue sur la décision portant refus de séjour.

Article 2 : La demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 4 septembre 2019 présentée devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

Le rapporteur,

H. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04050
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : LEBEY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-08;19nt04050 ?
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