Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé, le 2 juillet 2011, au tribunal administratif de Rennes de condamner la Banque de France à lui verser les sommes de 107 365,72 euros au titre d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite et de 772 960,04 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de sa mise à la retraite d'office à l'âge de 63 ans.
Par un jugement n° 1102644 du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a condamné la Banque de France à réparer les différents préjudices subis par M. A... du fait de la décision illégale de la Banque de France de le mettre d'office à la retraite à l'âge de 63 ans.
Par un arrêt n°17NT03947 du 28 janvier 2019, la cour a, après avoir confirmé l'illégalité fautive retenue par le tribunal administratif, condamné la Banque de France, d'une part, à verser à M. A... une somme de 119 247,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011 au titre de son préjudice de traitement et, d'autre part, l'a renvoyé devant la Banque de France pour le calcul et le versement de l'indemnité réparant le préjudice de pension également subi par le requérant, indemnité assortie des intérêts légaux à compter du 1er août 2011.
Procédure devant la cour :
Par une demande et des observations enregistrées au greffe de la cour le 19 avril et le 2 août 2019, M. A..., représenté par Me B..., a demandé à la cour de procéder à l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 11 janvier 2019 dès lors que l'exécution de cet article impliquait nécessairement le versement immédiat à son profit d'une somme en capital d'un montant de 104 958, 76 euros majorée des intérêts de droit à compter du 1er août 2011.
La Banque de France a présenté des observations le 24 juillet 2019.
Par une ordonnance en date du 13 novembre 2019, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par deux mémoires enregistrés au greffe de la cour le 28 novembre 2019 et le 20 janvier 2020, M. A... a demandé à la cour de procéder à l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 11 janvier 2019 dès lors que l'exécution de cet article impliquait nécessairement le versement immédiat à son profit d'une somme en capital d'un montant de 104 958, 76 euros majorée des intérêts de droit à compter du 1er août 2011.
Il demande également à la cour qu'elle indique qu'il devrait restituer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 6 796,80 €.
Il demande enfin que soit mis à la charge de la Banque de France le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'exécution de l'arrêt du 28 janvier 2019 impliquait nécessairement le versement d'un capital et non d'une rente.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2020, la Banque de France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'article 2 de l'arrêt du 28 janvier 2019 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte " et aux termes de l'article R.921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci (...) ".
2. En application de l'article 2 de l'arrêt du 28 janvier 2019 visé ci-dessus, M. A... avait droit, ainsi qu'il l'est mentionné au point 15 de ce même arrêt, à la réparation de son préjudice résultant de l'impossibilité, du fait de la mesure illégale de mise à la retraite d'office dont il a fait l'objet, de cotiser pour huit trimestres supplémentaires au régime de retraite des agents de la Banque de France entre le 1er août 2009 et le 1er août 2011. Ce même point indique qu'il convient dès lors de lui allouer une somme correspondant à la différence entre la pension liquidée à la date à laquelle il a été admis à la retraite et celle qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er août 2011 s'il avait cotisé en tant qu'agent titulaire pendant la période où la responsabilité de la Banque de France est engagée. Il est enfin précisé que la rente annuelle payable à terme échu qu'il convient de lui verser à compter du 1er août 2011 sera revalorisée dans les conditions prévues à l'article 61 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France et que les sommes qui lui sont dues lui seront versée dans la limite de 152 410,32 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêt du 28 janvier 2019, qui évoque expressément la possibilité que l'indemnité due à M. A... soit, au moins pour partie, versée sous forme de rente annuelle, n'implique aucunement que l'indemnisation du préjudice subi par le requérant soit nécessairement versée sous forme d'un capital.
4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le requérant, que la Banque de France lui a versé, au titre des majorations de pension de retraite auxquelles il avait droit en exécution de l'arrêt du 28 janvier 2019 visé ci-dessus, une somme globale de 56 050,43 euros correspondant à la revalorisation de la pension qu'il devait percevoir depuis le 1er août 2011 et aux intérêts de droits afférents à ce rappel de pension.
5. Il résulte également de l'instruction, et n'est pas contesté par le requérant, que la pension de M. A... a été réévaluée à un montant mensuel de 7937,54 euros à compter du 1er avril 2019, soit une majoration de 566,40 euros par rapport au montant de 7 371,14 euros versé précédemment, correspondant à la prise en compte de huit trimestres supplémentaires de cotisation.
6. Enfin, cette pension majorée doit être versée jusqu'à ce que les sommes ainsi allouées atteignent le plafond de 152 410, 32 euros fixé par M. A... dans le cadre de sa demande contentieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la Banque de France a procédé entièrement à l'exécution de l'arrêt du 28 janvier 2019. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions annexes de l'intéressé tendant à ce que soit reconnue son obligation de reversement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la demande d'exécution de M. A... doit être rejetée.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, au titre des mêmes dispositions, le versement à la Banque de France d'une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à la Banque de France.
Délibéré après l'audience du 17 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.
Le président rapporteur,
H. LENOIR
Le président-assesseur
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04200