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25/06/2020 | FRANCE | N°18NT03341

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2020, 18NT03341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1703942 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements de 9 680 euros pour 2013 et de 47 473 euros pour 2014 en matière d'impôt sur le revenu et de pr

lèvements sociaux prononcés par décision du 16 mars 2018 (article 1er) et rejeté le sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1703942 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements de 9 680 euros pour 2013 et de 47 473 euros pour 2014 en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux prononcés par décision du 16 mars 2018 (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2018 et 14 mai 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a refusé de prononcer la décharge de la somme de 12 695 euros correspondant à la moitié des majorations appliquées ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas justifiée ; il n'a pas eu l'intention d'éluder l'impôt ; il a poursuivi les prélèvements qu'il opérait depuis 22 ans en toute légalité, sans prendre conscience de toutes les conséquences fiscales de l'option à l'impôt sur les sociétés ;

- lors de la rencontre avec l'inspectrice principale, cette dernière avait donné son accord de principe pour diminuer de moitié la majoration pour manquement délibéré en cas de remboursement de la somme prélevée sur la trésorerie de la société avant le 31 décembre 2016 ; il a procédé à ce remboursement le 29 décembre 2016, conformément à ses engagements.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2019 et 27 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C... est le gérant et associé unique de la société civile immobilière (SCI) Emithom. Cette société, qui a opté au 1er janvier 2013 pour l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Le vérificateur, constatant qu'une somme de 92 400 euros avait été portée au débit du compte-courant d'associé, a considéré, en application du a de l'article 111 du code général des impôts, que cette avance devait être regardée comme un revenu distribué par la société au profit de M. C.... Le service a alors décidé de procéder aux rectifications découlant de ce contrôle et a appliqué la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements de 9 680 euros pour 2013 et de 47 473 euros pour 2014 prononcés par décision du 16 mars 2018 (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 2). M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge du paiement de la somme de 12 695 euros correspondant à la moitié des majorations appliquées.

2. L'article 1729 du code général des impôts prévoit que : " I. Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : (/) a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

3. Les dispositions de l'article 1729, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, peut décider de maintenir ou non la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi. Il ne peut, en revanche, moduler ce taux pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable. Par suite, les conclusions tendant à ce que la majoration de 40% prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts soit ramenée à 20% ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dans la mesure de ses conclusions d'appel. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 juin 2020.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT033412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03341
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET FIDAL (TOURS)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-25;18nt03341 ?
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