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11/06/2020 | FRANCE | N°18NT02811

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NT02811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CEFIM a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n° 1702001 du 24 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2

018, 25 février 2019 et 6 février 2020, l'EURL CEFIM, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CEFIM a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n° 1702001 du 24 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2018, 25 février 2019 et 6 février 2020, l'EURL CEFIM, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en accordant en 2006 un prêt à sa mère, la société OX Finance, pour un montant de 417 153 euros, elle a agi dans son intérêt propre ; cette avance de trésorerie était justifiée par le fait qu'elle a bénéficié des autres sociétés du groupe pour développer son activité ; une défaillance de la société mère aurait entraîné pour elle un préjudice important, notamment en raison du fait que la société mère était propriétaire de la marque CEFIM.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier 2019, 20 décembre 2019 et 13 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société CEFIM ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilitée limitée (EURL) Centre Étude Formation Internet Multimédia (CEFIM) a pour objet social la formation continue destinée aux adultes dans le domaine des technologies de l'information. A l'issue d'une vérification de comptabilité, le service a remis en cause une provision pour créance douteuse d'un montant de 326 263 euros comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2008 et l'a réintégrée dans le résultat de l'exercice clos en 2011, premier exercice vérifié. Après mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés découlant de ce contrôle, la société a formé une réclamation préalable qui a été rejetée le 18 avril 2017. Elle a alors demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, pour un montant total de 98 219 euros. Par un jugement du 24 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1°. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ".

3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Une provision ne peut dès lors être constituée en application du 5° du 1 de l'article 39 du même code qu'en vue de faire face à des pertes ou à des charges encourues dans le cadre d'une gestion commerciale normale.

4. Dans le cadre d'une convention de trésorerie, la société CEFIM, qui était alors détenue à 100% par la société OX Finance, a consenti en 2006 une avance de trésorerie de 417 153 euros à la société OX Finance. A la clôture de l'exercice 2008, la créance de la société CEFIM sur la société mère s'élevait à 326 363 euros, correspondant au capital non remboursé ainsi qu'aux intérêts dûs. La société CEFIM, estimant qu'il était probable que la société mère ne pût pas rembourser cette créance, a alors constitué une provision pour créance douteuse à hauteur de ce montant de 326 363 euros. En dépit du fait que cette avance était assortie du versement d'intérêts, il appartient à la société CEFIM, compte tenu du montant important de cette avance et de l'absence de garanties en cas de défaut de paiement, de justifier du fait qu'en consentant cette avance, elle a agi dans son intérêt propre.

5. Pour justifier de la constitution de cette provision, la société CEFIM fait d'abord valoir que l'avance de trésorerie accordé en 2006 à la société mère lui a permis de bénéficier de commandes importantes de la part des autres filiales du groupe et de leur appui pour obtenir des marchés publics importants. La société en déduit qu'en accordant cette avance de trésorerie, elle a agi dans son propre intérêt. Toutefois, il est constant que la société CEFIM n'entretenait aucune relation commerciale avec la société mère. La circonstance que cette avance a bénéficié indirectement aux autres filiales du groupe avec lesquelles elle entretenait des relations commerciales ne saurait être valablement prise en compte pour justifier d'un intérêt commercial propre, l'avance en cause n'ayant pas été consentie au bénéfice de ces filiales.

6. La société CEFIM fait ensuite valoir qu'elle a agi afin de venir en aide à la société mère qui était alors en difficulté. Toutefois, ainsi que le reconnaît la société appelante elle-même, les difficultés financières de la société mère ne sont apparues qu'en 2007 et 2008. La société mère ne se trouvant pas dans une situation financière délicate à la date à laquelle l'avance a été accordée, cet argument ne peut ainsi être valablement retenu. Au demeurant, le seul fait que la société mère était alors propriétaire de la marque CEFIM ne suffit pas à justifier du fait que la société CEFIM aurait eu un intérêt propre à éviter la liquidation de la société mère.

7. Dans ces conditions, la société CEFIM ne justifiant pas d'un intérêt propre pour consentir cette avance, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que cette opération était étrangère à une gestion commerciale normale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société CEFIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL CEFIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée CEFIM et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juin 2020.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02811
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET FIDAL (TOURS)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-11;18nt02811 ?
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