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26/11/2019 | FRANCE | N°19NT02515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 26 novembre 2019, 19NT02515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités espagnoles. Mme A... a également demandé qu'il soit enjoint au préfet de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1904786 du 27 mai 2019, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé l'arrêté du 26 avril 2019 ordonnant

le transfert de Mme A... aux autorités espagnoles et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités espagnoles. Mme A... a également demandé qu'il soit enjoint au préfet de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1904786 du 27 mai 2019, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé l'arrêté du 26 avril 2019 ordonnant le transfert de Mme A... aux autorités espagnoles et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'autoriser Mme A... à solliciter l'asile et à lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, le préfet du Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- c'est par une erreur d'appréciation que le premier juge a estimé qu'elle devait faire jouer la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement UE du 26 juin 2013 dans la mesure où, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement attaqué, Mme A... n'a invoqué aucune circonstance qui justifierait que sa demande d'asile soit examinée par la France ;

- Mme A... ne démontre pas que sa grossesse n'aurait pas pu être prise en charge en Espagne ;

- elle n'a fait état d'aucune circonstance qui justifierait qu'elle ne serait pas en état de recevoir des conditions d'accueil appropriées en Espagne pour elle et ses deux enfants ;

- il s'en remet à ses observations présentées devant le premier juge en ce qui concerne les autres moyens développés en première instance par la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment son article 53-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 2 février 1996, est entrée en France le 20 décembre 2018 et a sollicité le 27 février 2019 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles. Celles-ci ont été saisies le 1er mars 2019 d'une demande de prise en charge sur le fondement du 1er paragraphe de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont accepté la responsabilité du traitement de sa demande d'asile le 21 mars 2019. Par un arrêté du 26 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 27 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme A..., dans un délai de quinze jours, une attestation de demande d'asile.

2. D'une part, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ainsi qu'à la lumière des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces textes que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe, dans le 1° de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, laquelle procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, notamment lorsqu'il estime que les conditions prévues par le 2° de l'article 3 du règlement sont remplies.

4. D'autre part, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a invoqué devant le premier juge les circonstances qu'elle est mère d'un très jeune enfant né en France, qu'elle ne pourrait trouver en Espagne des conditions d'accueil suffisantes tant pour elle-même que pour son jeune fils ainsi que l'existence de violences dont elle aurait fait l'objet dans son pays d'origine. Cependant, la décision contestée du 26 avril 2019 n'a ni pour objet, ni pour effet de l'obliger à se rendre au Cameroun. En outre, elle n'apporte aucune précision ni aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle elle n'aurait reçu aucune assistance médicale en Espagne ou ne serait pas susceptible d'en recevoir dans ce pays. Elle ne démontre pas non plus que l'Espagne ne serait pas en mesure de mettre à la disposition de son jeune enfant des conditions d'accueil permettant sa prise en charge effective. Dans ces conditions, il n'est pas établi que, tant en ce qui concerne les conditions de la prise en charge de Mme A... et de son enfant qu'en ce qui concerne l'examen de sa demande d'asile, l'Espagne ne présenterait pas les garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A..., il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes à l'encontre de l'arrêté du 26 avril 2019 mentionné au point 1.

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-1 du code justice administrative : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour (...) procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (....) ". Selon l'article 11-1 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 dans sa rédaction issue du décret n°2019-38 du 23 janvier 2019 : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Il résulte de ces dernières dispositions, expressément maintenues en vigueur, que le ou les ministres en charge de l'intérieur et de l'asile peuvent déroger à la compétence de droit commun du préfet du département où réside l'étranger demandeur d'asile en ce qui concerne les décisions relatives à cette demande en désignant expressément un autre préfet comme responsable de l'examen de toutes les questions relatives à cette demande. Il ressort des pièces du dossier, que, par un arrêté du 2 octobre 2018, qui n'est aucunement devenu caduc du fait de l'édiction des nouvelles dispositions de l'article R. 742-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur, qui est également chargé de l'asile, a désigné le préfet du Maine et Loire comme étant l'autorité habilitée à se prononcer sur les décisions relatives aux demandeurs d'asile domiciliés dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Maine et Loire n'aurait pas été régulièrement compétent pour prendre l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., signataire de la décision contestée, a été régulièrement habilitée, par un arrêté du 9 mai 2019 de la secrétaire générale assurant l'intérim des fonctions de préfet de Maine et Loire, pour prendre toute décision d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence). Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste aurait été prise par une autorité incompétente.

9. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit, y compris au regard des stipulations du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé plus haut, et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.

10. En quatrième lieu, il ressort des énonciations mêmes de cet arrêté, qui se réfère à la situation de la requérante, à son état de santé et à celui de son enfant et à la circonstance que les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge son enfant mineur, que le préfet a pris en considération, avant de prendre sa décision, sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de cet étranger doit donc également être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire sa demande au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend et également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision et font foi sauf preuve contraire.

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a reçu, le 27 février 2019, date à laquelle elle a présenté sa demande d'asile en préfecture de Loire-Atlantique, les informations prévues par les dispositions précitées, dès lors qu'elle s'est vu délivrer le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en français, langue qu'elle a déclaré comprendre dès l'instruction de sa demande d'asile et lors de son entretien individuel. Dans ces conditions, Mme A..., qui disposait des informations en question avant que le préfet ne prenne une décision de transfert aux autorités espagnoles, ne saurait soutenir que ce dernier aurait méconnu les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Ce moyen doit également être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, mené en français, n'a pas privé Mme A... de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, comme il ressort d'ailleurs des termes du compte-rendu réalisé à l'issue de cet entretien mené le 27 février 2019. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement rappelé au point précédent ne peut qu'être écarté.

15. En cinquième lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, pour décider du transfert de Mme A... aux autorités espagnoles, sur la circonstance que cette dernière avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Il est également mentionné, dans cette décision, que Mme A... ne relève pas des dérogations prévues par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, omis de prendre en considération les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'étranger solliciteur doit être écarté.

16. En sixième lieu, si Mme A... soutient que son état de santé ainsi que celui de son enfant justifierait, compte tenu de l'intérêt supérieur de ce dernier, qu'ils soient tous les deux pris en charge en France, elle n'assortit pas ses allégations de documents médicaux établissant la réalité et le caractère sérieux des pathologies dont elle se prévaut. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant.

17. En dernier lieu, comme il l'est indiqué au point 5, l'arrêté attaqué du 26 avril 2019 n'a pas pour effet d'obliger Mme A... à retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre aucunement qu'elle serait exposée à des risques menaçant son intégrité et la santé de son enfant en cas de transfert vers l'Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit également être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 26 avril 2019 ordonnant le transfert de Mme A... aux autorités espagnoles.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1904786 du 27 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... A.... Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. C..., président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le président,

H. C...

Le président-assesseur

O. COIFFET

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02515
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-26;19nt02515 ?
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