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15/11/2019 | FRANCE | N°18NT03510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 18NT03510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Saint-Sylvain d'Anjou.

Par un jugement n° 160170 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a re

jeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Saint-Sylvain d'Anjou.

Par un jugement n° 160170 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2018, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ces décharges.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a confondu la maison qu'ils occupent avec celle donnée en location à leur fille ;

- les éléments de comparaison ne sont pas pertinents ; il n'a pas été tenu compte des caractéristiques du logement ; ce logement est un corps de ferme sans commodité, sans accès goudronné, sans revêtement d'isolation ; il n'a pas non plus été tenu compte de la vétusté, du caractère isolé et de la proximité d'une voie ferrée ; le logement est toujours vacant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après contrôle sur pièces, l'administration a, par une proposition de rectification du 26 mars 2014, rehaussé les revenus fonciers de M. et Mme A... en raison, d'une part, du fait qu'ils avaient omis de déclarer leurs revenus fonciers de l'année 2011 et, d'autre part, du fait que les loyers pratiqués en 2011 et 2012 étaient anormalement bas. Les cotisations supplémentaires d'impot sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de ces rehaussements ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2014. Par ailleurs, une cotisation supplémentaire de taxe d'habitation a également été mise en recouvrement le 30 novembre 2014, en conséquence de l'augmentation du revenu fiscal de référence de l'année 2011 à la suite du rehaussement des revenus fonciers. M. et Mme A... ont formé une réclamation le 27 octobre 2015, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 6 novembre 2015. Ils ont alors sollicité la décharge de ces impositions supplémentaires auprès du tribunal administratif de Nantes. Ils relèvent appel du jugement du 19 juillet 2018 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) ".

3. Lorsqu'en l'absence de toute circonstance indépendante de la volonté du propriétaire, le loyer d'un immeuble est notablement inférieur à sa valeur locative réelle, l'administration est en droit de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier imposé en vue de tenir compte de la somme dont le contribuable a disposé en renonçant à la percevoir.

4. En premier lieu, M. et Mme A... font valoir que l'administration, puis le tribunal administratif de Nantes, ont confondu le bien occupé par leur fille et le bien qu'ils occupent eux-mêmes. Toutefois les numéros invariants des biens qui figurent à la fois sur l'avis de taxe d'habitation et les relevés de propriétés révèlent une exacte identification de ces biens.

5. En second lieu, pour remettre en cause l'évaluation faite par l'administration, M. et Mme A... soutiennent que la maison qui a été louée à leur fille serait vétuste, sans commodité, sans revêtement d'isolation. Ils n'apportent toutefois aucun élément précis ni ne produisent aucune pièce au soutien de ces allégations. Ils n'apportent pas non plus d'éléments permettant de démontrer qu'ils ne parviennent pas à trouver de locataire. Enfin, s'agissant de la proximité du bien avec la voie ferrée, M. et Mme A... n'établissent pas non plus que cette voie ferrée serait, ainsi qu'ils l'allèguent, très fréquentée, ni qu'elle ferait l'objet d'importants travaux d'entretien nocturnes. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'évaluation de la valeur locative faite par l'administration n'est pas pertinente. Par suite, leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur revenu imposable, par ailleurs pris en compte pour la détermination de la cotisation de taxe d'habitation, serait erroné.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2019.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. BatailleLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT035102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03510
Date de la décision : 15/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-15;18nt03510 ?
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