Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2013.
Par un jugement n° 1602189 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2018, 10 juillet 2019 et 20 septembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge, soit, concernant l'année 2011, les sommes de 2 363 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 1 128 euros au titre des contributions sociales et, concernant l'année 2013, les sommes de 9 432 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 6 325 euros au titre des contributions sociales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 10 octobre 2014 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'instruction référencée 13 L-1-78 et de la doctrine administrative référencée 13 L 1513 n° 75, du 1er juillet 2002 ;
- les dépenses de travaux réalisés en 2013 sur la maison située au 129 rue du Maréchal Joffre présentent un caractère déductible des revenus fonciers en application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dès lors que ces travaux ne peuvent être qualifiés de travaux de reconstruction ou d'agrandissement. Il n'y a pas eu d'augmentation de la surface habitable au 2ème étage, qui était déjà à usage de chambre et de grenier. Cet étage présentait déjà un caractère habitable. Il n'y a pas eu de modifications substantielles du gros oeuvre, de la toiture, du plancher et de la distribution intérieure ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des charges afférentes à cette maison pour l'année 2011 en application du II de l'article 15 et de l'article 28 du code général des impôts. La première location de l'immeuble a été effective le 1er juillet 2013. Les charges en question ont ainsi été engagées afin d'offrir le local en location dans un délai raisonnable ;
- à titre subsidiaire, il est possible de dissocier les travaux d'agrandissement du 2ème étage des travaux de rénovation de ce même étage, comme cela a été admis pour l'année 2012. Les travaux de rénovation, qui sont distincts des travaux qui pourraient être qualifiés d'agrandissement, et qui s'élèvent à 18 074,37 euros toutes taxes comprises (TTC), constituent des charges déductibles.
Par des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2019 et 12 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... sont propriétaires d'un bien immobilier situé rue du Maréchal Joffre à Perros-Guirec. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause, par proposition de rectification du 10 octobre 2014, la déduction de charges correspondant à des dépenses engagées sur cet immeuble au titre de l'année 2011, pour un montant de 7 860 euros. Elle a également remis en cause le caractère déductible, au titre de l'année 2013, des dépenses correspondant aux travaux réalisés sur cet immeuble, pour un montant de 35 874 euros. Après mise en recouvrement, M. et Mme D... ont déposé une réclamation préalable qui a été rejetée par l'administration le 17 mars 2016. M. D... a alors sollicité la décharge de ces impositions supplémentaires auprès du tribunal administratif de Rennes. Il relève appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, pour permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
3. Il résulte de l'instruction que, s'agissant des charges de la propriété pour l'année 2011, la proposition de rectification du 10 octobre 2014 cite l'article 15 du code général des impôts, rappelle que, de 2007 à 2011, le local n'a pas été productif de revenus et en déduit que le propriétaire devait être regardé comme s'en étant réservé la jouissance. S'agissant des dépenses de travaux pour les années 2012 et 2013, la proposition de rectification cite les dispositions de l'article 31 du code général des impôts ainsi que la jurisprudence applicable. La proposition de rectification détaille également les travaux qui ont été réalisés dans la maison. Enfin, la proposition rappelle que des travaux consistant à aménager un grenier en appartement constituent des travaux de construction ou d'agrandissement. La proposition de rectification mentionne ainsi les impôts sur lesquels elle porte, les années d'imposition et les motifs de rehaussement, notamment les motifs de droit et de fait pour lesquels le vérificateur a remis en cause, d'une part, la déductibilité des charges de la propriété située 129 rue du Maréchal Joffre pour l'année 2011 et, d'autre part, la déductibilité des dépenses de travaux réalisés sur ce même bien en 2012 et 2013. Il suit de là que cette proposition de rectification est suffisamment motivée.
4. En second lieu, l'instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978 et la documentation administrative de base 13 L-1513, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont M. D... serait fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l'année 2011 :
5. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location, pendant l'année en cause, le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
6. Ainsi qu'il a été dit, l'administration a remis en cause le caractère déductible des charges afférentes au bien situé 129 rue du Maréchal Joffre qui ont été déclarées au titre de l'année 2011. Ces charges, qui s'élèvent à 7 860 euros, correspondent à une prime d'assurance, à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à des intérêts d'emprunt et autres frais de gestion évalués de façon forfaitaire à 20 euros. Pour justifier du caractère déductible de ces charges, M. D... fait valoir que la maison était inhabitable, que des travaux ont été réalisés dès 2012 et que le bien a été loué au mois de juillet 2013. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il aurait, entre 2006 et 2011, accompli des démarches pour louer son bien. Pour l'année 2011, M. D... doit donc être regardé comme s'étant réservé la jouissance de son bien au sens de l'article 15 du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, au demeurant non établie, que le bien était inhabitable. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité des charges en cause.
En ce qui concerne l'année 2013 :
7. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses de réparation, d'entretien ainsi que les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation effectuées par un propriétaire sur son immeuble sont déductibles de son revenu imposable. Tel n'est pas le cas, en revanche, des dépenses correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de l'immeuble. Au sens de ces mêmes dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
8. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le caractère déductible des dépenses de travaux réalisés en 2013 sur la maison située 129 rue du Maréchal Joffre en se fondant sur le fait que les propriétaires avaient transformé le deuxième étage de la maison, qui était auparavant constitué d'une chambre de 11 m² et d'un grenier, en un logement indépendant de 55 m² comprenant trois pièces, une cuisine équipée, une terrasse et deux mezzanines. Si M. D... fait valoir que le grenier faisait partie intégrante de la maison et était donc à usage d'habitation, il n'en demeure pas moins que ces travaux ont eu pour effet de rendre habitable ce grenier. C'est donc à bon droit que l'administration a qualifié ces travaux d'agrandissement au sens de l'article 31 du code général des impôts. La circonstance que les propriétaires n'ont effectué aucune modification substantielle du gros oeuvre, de la charpente ou de la toiture est par ailleurs sans incidence sur la qualification d'agrandissement, qui suppose seulement, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, un accroissement de la surface habitable du local existant. Enfin, M. D... fait valoir qu'il est possible de dissocier les travaux portant sur la charpente, la toiture ou les chiens-assis, qui constituent selon lui de simples dépenses de réparation ou d'amélioration, et produit, pour la première fois en appel, plusieurs factures détaillant ces prestations. Toutefois, M. D... n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces autres travaux, qui portent sur la charpente, les ouvertures et la toiture du deuxième étage, seraient sans lien avec l'agrandissement du logement. Il ressort d'ailleurs de ces factures que certains de ces travaux, comme la pose d'un vélux, étaient bien en lien avec l'agrandissement en cause. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que certains travaux auraient pu être dissociés des travaux d'agrandissement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2019.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. BatailleLe greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 18NT027522