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26/09/2019 | FRANCE | N°18NT00795

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 septembre 2019, 18NT00795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1407701 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de prononcer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1407701 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le défaut d'immatriculation de l'hélicoptère au registre français d'immatriculation des aéronefs n'a aucune conséquence sur le transfert de propriété effectif opposable à l'administration et sur le respect de la condition relative à la réalisation de l'investissement ;

- l'annulation, prononcée par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 3 juillet 2014, de la décision du 17 décembre 2010 du ministre chargé du budget refusant de délivrer à la société par actions simplifiée (SAS) AE1 Industries l'agrément préalable prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts a eu pour effet de ressaisir l'administration de la demande d'agrément le 9 juillet 2014, date de la notification de l'arrêt ;

- en l'absence de réponse de l'administration dans le délai de trois mois, la SAS AE1 Industries bénéficie d'un agrément tacite au 10 octobre 2014 ;

- la notification de la demande d'information complémentaire faite par l'administration est irrégulière dès lors que, d'une part, la télécopie du 9 octobre 2014 a été adressée à la société ACI financement et non à la société AE1 Industries et, d'autre part, l'envoi d'une simple télécopie ne constitue pas une notification particulière au regard des dispositions de l'article 667 du code de procédure civile ; cette notification n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de trois mois pour statuer sur la demande d'agrément ;

- la décision de refus d'agrément du 21 mai 2015 s'analyse comme une décision de retrait de l'agrément tacite qui est illégale, faute d'être intervenue dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ;

- à titre subsidiaire, la notification de la demande d'information complémentaire, à savoir la télécopie du 9 octobre 2014 et le courrier recommandé du 10 octobre 2014, est irrégulière car l'administration n'apporte aucune preuve de l'existence d'un mandat au profit de la société ACI Financement pour représenter la société AE1 Industries auprès des tiers et recevoir ses correspondances ;

- ils sont donc en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement réalisé par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée (SAS) AE1 Industries, dont ils sont associés, consistant en l'acquisition d'un hélicoptère destiné à être loué en Guyane à la société de transport aérien Yankee Lima Hélicoptères. Par une proposition de rectification du 8 novembre 2013, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt et a notifié à M. et Mme B... une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Les requérants relèvent appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette cotisation et de ces pénalités.

2. L'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, dispose : " I. les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies (...). ". Aux termes des dispositions du III de l'article 217 undecies du même code : " 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer. / (...) / Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. (...) ".

3. Lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'agrément fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'agrément sollicité est annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement. Cette disparition oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie. Toutefois, dans l'hypothèse où est applicable un régime d'autorisation tacite, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé.

4. Pour remettre en cause, par proposition de rectification du 8 novembre 2013, le bénéfice de la réduction d'impôt en cause, l'administration fiscale s'est fondée sur la décision du 17 décembre 2010 refusant de délivrer à la SAS AE1 Industries l'agrément préalable prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts. Cependant, cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 juillet 2014. L'administration, qui s'est trouvée ressaisie de la demande d'agrément qui lui avait été soumise le 13 septembre 2010, en a alors spontanément repris l'instruction et a fait connaître, le 21 mai 2015, à la société ACI Financement Outre-Mer que la demande présentée au nom de la SAS AE1 Industries était rejetée. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même soutenu que la SAS AE1 Industries ou la société ACI Financement Outre-Mer auraient, postérieurement à l'arrêt du 3 juillet 2014, confirmé la demande d'agrément après l'annulation contentieuse du refus initial. En l'absence de confirmation par le pétitionnaire de la demande d'agrément, le délai au terme duquel un agrément tacite aurait pu prendre naissance n'a pas commencé à courir. Par suite, M. et Mme B... ne sont fondés à soutenir ni que la SAS AE1 Industries a obtenu tacitement le 10 octobre 2014 l'agrément qu'elle a sollicité ni que, par suite, le ministre aurait, le 21 mai 2015, procédé illégalement au retrait de cet agrément. L'administration fiscale pouvait, dès lors, pour ce seul motif tiré du défaut d'agrément, remettre en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont M. et Mme B... ont entendu bénéficier.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2019.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 18NT007952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00795
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-26;18nt00795 ?
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