Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 18 septembre 2018 du préfet du Calvados portant transfert aux autorités autrichiennes et l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 1802225 du 21 septembre 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer le cas de M. B...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2018 et 7 décembre 2018, le préfet du Calvados demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement de la magistrate désignée du 21 septembre 2018.
Le préfet soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'état de santé de M. B...justifiait qu'il soit fait application de l'article 17 du règlement dit " Dublin III ". En effet, cet état de santé n'interdisait pas un déplacement vers l'Autriche.
- le premier juge a commis une erreur de droit en lui enjoignant de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour alors que ce dernier ne peut pas y prétendre dès lors qu'il relève du régime des demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2018, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet du Calvados n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2018, par laquelle le préfet du Calvados demande l'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen du 21 septembre 2018 et le rejet de la demande de première instance de M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lenoir, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 juin 2018 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture du Calvados le 11 juillet 2018. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées une première fois en Autriche. Le préfet du Calvados a alors saisi le 18 juillet 2018 les autorités de ce pays d'une demande de réadmission de cet étranger sur le fondement du b) du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont explicitement accepté de reprendre en charge M. B... le 20 juillet 2018. Par un arrêté du 18 septembre 2018, le préfet du Calvados a prononcé la remise de M. B... aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile et, par un deuxième arrêté en date du même jour, le préfet du Calvados a assigné M. B...à résidence dans les limites du département du Calvados et lui a fait obligation de se présenter à l'hôtel de police de Caen trois jours par semaine. Par jugement du 21 septembre 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a annulé ces arrêtés. Le 4 octobre 2018, le préfet du Calvados a, d'une part, demandé à la cour de prononcer l'annulation de ce jugement et, d'autre part, a demandé, par la présente requête, qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.
2. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.".
3. En l'espèce, le préfet du Calvados fait tout d'abord valoir que le premier juge s'est mépris sur la possibilité de recourir à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en estimant que l'état de santé de M. B... ne lui permettait pas de voyager à destination de l'Autriche. Il n'est toutefois pas contesté que l'intéressé, victime d'un choc traumatique permanent causé par une blessure par balles, doit se déplacer avec une sonde urinaire, souffre de douleurs aigues persistantes et peut difficilement se mouvoir. Par suite, le moyen allégué par le préfet selon lequel le premier juge aurait à tort estimé qu'il y avait lieu de faire application de la procédure prévue à l'article 17 mentionné plus haut afin de permettre à cet étranger de présenter une demande d'asile en France plutôt qu'en Autriche n'apparaît pas être, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué.
4. En revanche, le moyen invoqué par le préfet s'agissant du caractère excessif de la mesure d'injonction prononcée par le premier juge en ce qu'elle lui fait obligation de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour, paraît, en l'état de l'instruction, et dès lors que cet étranger bénéficie à nouveau, à la suite de l'annulation de la décision de trsanfert, du statut de demandeur d'asile lui donnant droit au séjour dans les conditions fixées par l'article L.742-1 du code de justice administrative et notamment un droit à la délivrance de l'attestation mentionnée par cet article, laquelle ne peut se confondre avec une autorisation provisoire de séjour, suffisamment sérieux pour justifier l'annulation partielle de l'article 3 du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions de première instance tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour.
5. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Caen en tant seulement que, par son article 3, il a enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Calvados contre le jugement n° 1802225 du 21 septembre 2018 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant seulement que, par son article 3, il a enjoint au préfet de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Calvados est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
Le président- rapporteur,
H. LENOIRLe président-assesseur
J. FRANCFORT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03695