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18/01/2019 | FRANCE | N°17NT02094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2019, 17NT02094


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant les communes du Mans et d'Yvré-l'Evêque et de MeB..., représentant la SAS Groupe Herimo.

Considérant ce qui suit :
>1. Mme G...demande à la cour d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel les maires des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque ont d...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant les communes du Mans et d'Yvré-l'Evêque et de MeB..., représentant la SAS Groupe Herimo.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G...demande à la cour d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel les maires des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque ont délivré à la SAS Groupe Herimo un permis de construire un immeuble à usage commercial (lot n°8), d'une surface de plancher créée de 1 540 m², sur un terrain situé route de l'Eventail au Mans et avenue du Mans à Yvré-L'Evêque. En cours d'instance, la SAS Groupe Herimo a produit le permis de construire modificatif que les mêmes autorités lui ont délivré, le 23 août 2018, pour le projet querellé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

3. Les maires des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque ont délivré, le 23 août 2018, à la SAS Direct Distribution un permis de construire modificatif qui a été communiqué à la requérante afin qu'elle puisse présenter ses observations. Ce permis a été accordé au vu d'un nouveau formulaire " Cerfa " afin de rectifier l'erreur contenue dans le même formulaire présenté à l'appui de la demande de permis de construire initial quant à la superficie exacte des terrains d'emprise du projet. Il a également été délivré au vu d'une nouvelle notice architecturale qui était notamment destinée à apporter des précisions sur la localisation du terrain d'assiette du projet, sur son état initial ainsi que sur l'insertion du projet dans son environnement. Par ailleurs, cette notice, après avoir indiqué que le nombre de places de stationnement, initialement prévues à 48, était réduit à 44, précise que trente arbres seront plantés dont dix sur les aires de stationnement et vingt sur les espaces en limite d'opération, ces plantations étant, par ailleurs, identifiées sur un nouveau de plan de masse " Paysagement ". La notice vient, par ailleurs, apporter des précisions quant au respect, au niveau du lotissement, des dispositions des articles 1AU13 (sur la surface consacrées aux espaces libres), 1AU9 (sur l'emprise au sol des constructions) et 1AU12 (sur l'obligation de réaliser des aires de stationnement) du règlement des PLU des communes du Mans et d'Yvré-l'Evêque. Enfin, elle justifie la conformité du projet au regard des dispositions de l'article L.111-19 du code de l'urbanisme par l'intermédiaire d'un tableau qui reprend les éléments et coefficients de pondération prévus à cet article, en prenant notamment en compte la voirie d'accès et les cheminements piétonniers. Par suite, les moyens tirés de ce que le permis initial a été délivré en violation des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme et au vu d'un dossier incomplet faute pour la notice de préciser l'état initial du terrain et de ses abords en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 de ce code et pour le plan de masse de faire apparaître les arbres conservés en violation de l'article R. 431-9 du même code ne peuvent plus être utilement invoqués dans le présent litige.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...). ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Mme G...soutient que le projet architectural est insuffisant pour ne pas comporter de développement sur les clôtures ou aménagements prévus en limite de terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale, jointe à la demande de permis de construire initial, comporte une partie intitulée " Organisation et parti architectural " qui décrit, notamment, le traitement des limites de terrain au droit des zones d'habitation en mentionnant qu'une bande d'une largeur d'environ quinze mètres sera réservée pour y planter des arbustes et des arbres d'essence locales. Ces aménagements ainsi, au demeurant, que l'ensemble des plantations envisagées sont, par ailleurs, reportés sur le plan " Masse paysagement - Toiture et niveau 0 ". En outre, il n'est pas contesté que sur le " plan des façades et des coupes " sont reportées les clôtures projetées qui doivent être, selon ce plan, réalisées en " treillis soudés ". Il suit de là que les services instructeurs ont été à même de pouvoir apprécier le traitement des clôtures et végétations ou aménagements situés en limite de terrain. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". En vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015.

8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a donné lieu à un avis de la commission départementale d'aménagement commercial et que le permis a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il en va toutefois différemment lorsque le projet a fait l'objet d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015. Dans ce cas, seule la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale. En effet, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.

9. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé le 16 janvier 2015 aux sociétés " Direct Distribution ", " Sicom2 ", " Groupe Herimo " et " If Béner ", l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial, d'une surface totale de vente de 47 475 m², sur le territoire des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque dont il est constant qu'elle portait notamment sur le projet en litige. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le permis de construire en litige, qui a été délivré le 9 mai 2017 par les maires des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque, ne peut pas être contesté en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale, dès lors que cette autorisation a été délivrée par la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015. Par suite, le projet ne nécessitant pas un nouvel examen au titre de l'exploitation commerciale, la société était dispensée de devoir l'assortir à nouveau, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, d'un dossier d'autorisation d'exploitation commerciale selon ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 431-33-1 du code de l'urbanisme.

10. En troisième lieu, le point 4.2.3 de l'article 1AU 4 des règlements des plans locaux d'urbanisme des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque relatif aux eaux pluviales prévoit : " Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, et conformément au règlement d'assainissement, l'aménageur pourra être tenu de réaliser sur son terrain des dispositifs appropriés pour la collecte, la régulation, et en tant que de besoin le traitement des eaux pluviales avant infiltration ou rejet vers un exutoire désigné à cet effet par le gestionnaire du réseau ou du fossé "."

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de permis de construire a été présentée une notice hydraulique réalisée le 5 décembre 2016 par la société Socotec sur les modalités de gestion des eaux pluviales pour le terrain d'assiette du projet composant le lot n°8 de la zone d'activité de Béner. Si, à la date à laquelle cette notice a été réalisée, le choix définitif quant au type et aux caractéristiques de l'ouvrage n'avait pas été arrêté, trois types de rétention, qui selon l'étude, sont " à équivalence de garantie, de fiabilité, pérennité et d'étanchéité " avaient néanmoins d'ores et déjà été retenus. En outre, par un arrêté du 25 octobre 2016, la préfète de la Sarthe a accordé au titre de la loi sur l'eau à la SNC Bénermans, en sa qualité d'aménageur de la zone d'activité de Béner, une autorisation pour rejeter les eaux pluviales collectées sur le site ou issues du bassin versant amont et interceptées par le projet, dans la rivière l'Huisne via les réseaux d'eaux pluviales appartenant à la communauté urbaine Le Mans Métropole selon un plan d'ensemble joint en annexe de l'arrêté. Par suite, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 1AU 4 des règlements des plans locaux d'urbanisme des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque au motif que les services instructeurs n'ont pas été mis à même de s'assurer de la collecte et l'évacuation des eaux pluviales du projet de construction et que le dossier ne permet pas de s'assurer que le pétitionnaire dispose d'un accord pour rejeter les eaux pluviales dans les réseaux publics.

12. En quatrième lieu, l'article 1AU 11 des règlements des plans locaux d'urbanisme des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords prévoit : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

13. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et de l'étude de sûreté et de sécurité publique, que le bâtiment projeté s'inscrira dans l'opération d'aménagement d'un site commercial situé sur un terrain d'environ 34 hectares. Le terrain d'assiette du projet, à l'ouest du périmètre de l'opération commerciale est en limite de lotissements d'habitation. Ces lotissements sont composés de maisons individuelles de type pavillonnaire dont il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'ils présenteraient un caractère ou un intérêt marqués ni même une unité particulière. Les zones d'habitation seront, en outre, séparées du projet par une bande d'environ quinze mètres sur laquelle sera implantée une végétalisation dense d'arbustes en mélange ponctuée par des plantations d'arbres d'essences locales (chênes et frênes) destinée notamment à constituer une protection visuelle. Si les façades du bâtiment commercial seront en parement de panneaux béton, elles présenteront cependant, un aspect pierre naturelle formant des arches. Les vitrines des commerces seront en châssis aluminium vitrés, surmontés de marquises et la toiture revêtue d'une couverture végétale. Dans ces conditions, compte tenu du caractère ou de l'intérêt peu marqué des lotissements avoisinants et du parti architectural retenu, les maires du Mans et d'Yvré-L'Evêque ont pu, sans méconnaître les dispositions précitées des PLU des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque, estimer que la construction projetée pouvait s'insérer en limite de lotissements existants, alors même qu'elle présentait une hauteur plus importante que les maisons d'habitation voisines.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que la requête présentée par Mme G... ne peut être que rejetée.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme G...les sommes que la SAS Groupe Herimo et les communes du Mans et d'Yvré-l'Evêque demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme G...soit mise à la charge des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque, qui n'ont pas la qualité de partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Groupe Herimo et des communes du Mans et d'Yvré-l'Evêque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G..., à la SAS Groupe Herimo, à la commune du Mans, à la commune d'Yvré-L'Evêque et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 2 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2019.

Le rapporteur,

M. H...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02094
Date de la décision : 18/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-18;17nt02094 ?
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