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18/01/2019 | FRANCE | N°17NT02087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2019, 17NT02087


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

­ le code de l'urbanisme ;

­ la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

­ l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 ;

­ le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 ;

­ le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rappor

teur public,

- et les observations de MeE..., représentant l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans, de MeD..., représent...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

­ le code de l'urbanisme ;

­ la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

­ l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 ;

­ le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 ;

­ le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans, de MeD..., représentant les communes du Mans et d'Yvré l'Evêque et de MeB..., représentant la SAS Direct Distribution.

Une note en délibéré présentée par les communes du Mans et d'Yvré l'Evêque a été enregistrée le 3 janvier 2019.

Une note en délibéré présentée par la SAS Direct Distribution a été enregistrée le 4 janvier 2019.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans demande à la cour d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel les maires des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque ont délivré à la SAS Direct Distribution un permis de construire un immeuble à usage commercial (lot n°1), d'une surface de plancher créée de 60 539 m², sur un terrain situé route de l'Eventail au Mans et avenue du Mans à Yvré-L'Evêque. En cours d'instance, a été produit le permis de construire modificatif que les mêmes autorités ont délivré, le 23 août 2018, à la SAS Direct Distribution qui a pour objet d'apporter une correction à la superficie du terrain, d'apporter des précisions sur l'état initial du site, l'insertion du projet dans son environnement, le calcul des aires de stationnement et la conformité aux règles d'urbanisme à l'échelle du lotissement ainsi que d'apporter des modifications quant au nombre d'arbres à planter et à leur localisation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

3. Les maires des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque ont délivré, le 23 août 2018, à la SAS Direct Distribution un permis de construire modificatif qui a été communiqué à l'association requérante afin qu'elle puisse présenter ses observations. Ce permis a été accordé au vu d'une nouvelle notice architecturale venant compléter la précédente afin de rectifier l'erreur contenue dans le formulaire " Cerfa " quant à la superficie exacte des terrains d'emprise du projet. Elle apportait, par ailleurs, des précisions sur l'état initial du site, illustrées par de nombreuses photographies, l'insertion du projet dans son environnement ainsi que sur les mesures prises à l'égard de l'habitation située à proximité de la zone à aménager. En outre, la demande de permis de construire modificatif a porté le nombre d'arbres à planter sur les aires de stationnement de 59 à 124 et a prévu de planter 54 arbres et 14 arbustes supplémentaires sur le coteau nord et la rive de la rocade. Elle indiquait ensuite les mesures prises pour respecter, tant au niveau du terrain d'assiette du projet qu'à celui du lotissement, les dispositions des articles du règlement des plans locaux d'urbanisme des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque concernant le nombre et la localisation des arbres de haute tige devant être plantés, notamment sur les aires de stationnement réservées à la clientèle et au personnel (article 1AU13), l'emprise au sol des constructions (article 1AU9) et l'obligation de réaliser des aires de stationnement (article 1UA12). Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du lotissement du fait d'une discordance de surface avec celle mentionnée dans le formulaire " Cerfa ", de la violation des articles 1AU9 et 1AU12 du règlement des PLU des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque faute pour la demande de permis de construire d'établir que leurs dispositions seraient respectées à l'échelle du lotissement, de la violation de l'article 1AU13 de ces mêmes règlements s'agissant du nombre d'arbres à planter au regard des places de stationnement créées ainsi que celui tiré de l'insuffisance de la notice architecturale sur l'état initial du site et l'insertion du projet dans son environnement, y compris au regard de l'habitation située à proximité de la zone à aménager, ne peuvent plus être utilement invoqués dans le présent litige.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (...). ". Aux termes de l'article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Selon l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ". Selon l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. En deuxième lieu, le dossier comportait un formulaire " Cerfa " contenant, notamment, une fiche complémentaire (p. 9) mentionnant l'ensemble des références cadastrales des parcelles composant le terrain d'assiette du projet ainsi qu'un plan cadastral et le plan de situation prévu à l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme délimitant très précisément l'emprise du projet au regard de ces parcelles. De plus, la notice architecturale décrit la situation du terrain par référence aux voies qui le bordent et l'étude de sûreté et de sécurité publique, jointe à la demande de permis, contenait, en page 7, une carte montrant l'emprise du projet par rapport aux communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque. Dans ces conditions, les seules circonstances que la notice soit entachée d'une erreur matérielle s'agissant de la numérotation du lot, que la date et le numéro du permis d'aménager n'ont pas été renseignés dans le formulaire Cerfa, que le lot ne corresponde à aucun découpage cadastral et que la superficie déclarée ne concorde pas exactement avec celle mentionnée dans le permis d'aménager, laquelle a été, au surplus, corrigée dans le formulaire Cerfa accompagnant la demande de permis de construire modificatif, n'ont pas été de nature à empêcher le service instructeur d'apprécier la situation de l'emprise du projet à l'intérieur des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque dès lors que les autres pièces du dossier permettaient d'identifier, sans ambigüité, le terrain concerné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du c) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et de l'article R. 431-7 du même code ne peuvent être qu'écartés.

7. En troisième lieu, contrairement aux allégations de l'association requérante, la notice architecturale précise, en page 21, le traitement des clôtures qui seront à panneaux à mailles verticales en treillis soudé doublés d'une haie végétalisée pour les cours de livraison et parkings personnel ainsi qu'aux pages 8 et suivantes, l'aménagement envisagé au regard de la topologie de l'environnement immédiat du projet.

8. Par ailleurs, un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire. Dans ces conditions, l'association requérante ne saurait utilement alléguer que les conditions de desserte du projet par les voies seraient présentées de manière erronée dans la notice architecturale faute pour les accès qu'elle évoque de ne pas avoir encore été réalisés. Au surplus, l'étude de sûreté et de sécurité publique analyse, aux pages 57 à 59, les conditions de desserte du site en précisant les aménagements actuels et les aménagements futurs, avec une carte identifiant ces derniers aménagements, de sorte que l'imprécision de la notice architecturale, qui n'évoque pas les aménagements ou travaux de voirie devant être réalisés sur les voies de desserte et d'accès du site, n'a, en tout état de cause, pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'état actuel de la voirie.

9. En quatrième lieu, si la demande de permis de construire contenait, non pas un seul plan de masse, mais plusieurs plans, l'un portant sur l'état actuel, l'autre sur la toiture et le " paysagement " et le dernier sur les réseaux, cette circonstance n'a pas été de nature à induire en erreur l'autorité administrative sur la consistance et l'importance du projet. Pour le même motif que précédemment, la circonstance que le plan de masse fasse apparaître un rond-point qui n'est pas encore réalisé est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.

10. En cinquième lieu, il est constant que le terrain d'assiette du projet est inclus dans l'emprise de la zone commerciale dite de Béner, pour en former le lot n°1, pour lequel un permis d'aménager a été accordé le 18 octobre 2016, modifié le 26 décembre suivant. Ce permis d'aménager est, au demeurant, visé dans le permis de construire contesté. Dans ces conditions, l'association requérante ne saurait utilement soutenir que la demande de permis de construire serait incomplète compte tenu des insuffisances du document graphique et des documents photographiques prévus au c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire était, en tout état de cause, dispensé de les produire en application des dispositions de l'article R. 431-12 du même code selon lesquelles " lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées ".

11. En sixième lieu, l'article L.181-1 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale prévoit que : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; (...) ". Selon l'article L. 181-30 du code de l'environnement créé par la même ordonnance : " Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre (...) ". Selon l'article 15 de cette l'ordonnance : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...) " .

12. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " et aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ".

13. Il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 que les demandes d'autorisation déposées avant le 1er mars 2017, notamment sur le fondement du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, restent instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Dans ces conditions, lorsque la demande d'autorisation a été déposée avant le 1er mars 2017, les travaux pour lesquels une telle autorisation a été accordée ne peuvent être regardés, pour l'application des dispositions du j) de l'article L.431-5 du code de l'urbanisme, comme ayant donné lieu à la délivrance de l'autorisation environnementale visée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement. Par suite, l'arrêté du préfet de la Sarthe du 25 octobre 2016 accordant à la SNC Bénermans, une autorisation au titre de la " loi sur l'eau " sur le fondement des dispositions de l'article L. 214-1 et suivants du code de l'environnement pour un projet d'aménagement d'une zone commerciale sur le site dit de " Béner " d'une emprise totale de 34,84 ha, ne constitue pas l'autorisation environnementale visée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement devant être mentionnée dans la demande de permis de construire.

14. Enfin, aux termes de l'article L. 181-30 du code de l'environnement créé par la même ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre (...) ". Cet article a seulement pour effet d'interdire la réalisation du projet avant que l'autorisation environnementale n'ait été délivrée. Dans ces conditions, alors que le permis de construire a été délivré, ainsi qu'il ressort de ses visas, au vu du permis d'aménager accordé le 18 octobre 2016, modifié le 26 décembre suivant, la circonstance que le pétitionnaire n'a pas mentionné, dans sa demande de permis de construire, l'autorisation obtenue au titre de la loi sur l'eau dans le cadre de la demande de permis d'aménager, n'a, en tout état de cause, pas été de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse.

15. En septième lieu, aux termes du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 : " III. - Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée. / L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. / L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; (...) ".

16. Les dispositions précitées du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement résultent de sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et celles de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme sont issues du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 pris pour l'application de cette même ordonnance. L'article 6 de cette ordonnance prévoit que ses dispositions s'appliquent " aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017 ". La demande de permis de construire ayant été déposée le 13 décembre 2016, l'étude d'impact réalisée en amont du projet litigieux n'est pas, en conséquence, de celle visée par ces dispositions. De plus, l'annexe de l'article R. 122-22 du code de l'environnement prévoit, à la rubrique 39 qui concerne les travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté, que " les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas. ". En l'espèce, le projet litigieux concerne le lot n°1 qui est inclus dans une opération plus vaste d'aménagement portant sur un terrain d'environ 34 ha qui a donné lieu, le 18 octobre 2016, à la délivrance d'un permis d'aménager délivré par les maires du Mans et d'Yvré-L'Evêque et pour lequel une étude d'impact a été réalisée. Le permis contesté ne relève pas, par suite, des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Enfin, et en tout état de cause, en se bornant à affirmer que l'étude d'impact nécessitait d'être actualisée dès lors qu'elle souffrait d'insuffisances dans l'analyse des incidences du projet sur son environnement, notamment en termes de pollutions sonores, visuelles et d'émissions lumineuses, l'association requérante n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces effets ont bien été analysés dans l'étude d'impact, y compris pour l'habitation isolée dont les mesures prises pour réduire l'impact du projet sont, dans l'étude complémentaire, précisées et reportées sur deux profils d'insertion du projet.

17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". En vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015.

18. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a donné lieu à un avis de la commission départementale d'aménagement commercial et que le permis a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il en va toutefois différemment lorsque le projet a fait l'objet d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015. Dans ce cas, seule la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale. En effet, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.

19. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé le 16 janvier 2015 aux sociétés " Direct Distribution ", " Sicom2 ", " Groupe Herimo " et " If Béner ", l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial, d'une surface totale de vente de 47 475 m², sur le territoire des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque dont il est constant qu'elle portait notamment sur le projet en litige. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le permis de construire en litige, qui a été délivré le 9 mai 2017 par les maires des communes du Mans et d'Yvré-l'Evêque, ne peut pas être contesté en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale, dès lors que cette autorisation a été délivrée par la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015. Par suite, le projet ne nécessitant pas un nouvel examen au titre de l'exploitation commerciale, la société était dispensée de devoir l'assortir à nouveau, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, d'un dossier d'autorisation d'exploitation commerciale selon ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 431-33-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la circonstance que le projet présenté devant la Commission nationale d'aménagement commercial aurait, depuis, subi des modifications porte sur l'exécution de la décision délivrée par cette commission et est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.

20. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : / (...) c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en oeuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. ".

21. Les dispositions précitées de l'article R. 442-18 n'exigent pas, lorsqu'un permis d'aménager à été délivré, que les travaux portant sur les équipements desservant le lot soient d'ores et déjà réalisés à la date de délivrance du permis de construire mais imposent au pétitionnaire de ne pas exécuter le permis de construire tant que ces travaux ne sont pas achevés. Si un permis d'aménager a été délivré le 18 octobre 2016 par les maires du Mans et d'Yvré-L'Evêque pour la réalisation d'un lotissement commercial dans le cadre duquel s'inscrit le permis de construire contesté, la circonstance que les équipements desservant le lot n'étaient pas encore réalisés à la date du permis de construire n'est pas de nature, eu égard à ce qui vient d'être dit, à faire regarder cette autorisation d'urbanisme comme irrégulière. Par ailleurs, l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans ne saurait utilement faire grief aux maires du Mans et d'Yvré-l'Evêque de ne pas avoir assorti le permis de construire de prescriptions dès lors que les dispositions de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme ne prévoient pas expressément que l'autorisation d'urbanisme puisse être assortie de telles prescriptions. Enfin, la circonstance que les travaux portant sur la mise en oeuvre du permis de construire puissent commencer avant l'achèvement des travaux portant sur les équipements desservant le lot concerne l'exécution du permis de construire et est, par suite, sans incidence sur sa légalité.

22. En dixième lieu, aux termes de l'article 1AU 3 des règlements des plans locaux d'urbanisme des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque relatif aux conditions de desserte et d'accès des terrains prévoit : " Article 1 AU 3.1 - Accès / - Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ou une emprise publique. (...) ".

23. Le permis contesté autorise son bénéficiaire à construire un bâtiment à usage commercial situé sur le lot n°1 du projet de lotissement commercial ayant donné lieu à la délivrance du permis d'aménager du 18 octobre 2016, modifié le 26 décembre suivant. Il est constant que les travaux d'aménagement de ce lotissement, qui portent notamment sur la réalisation des accès, seront réalisés postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, en particulier de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 16 janvier 2015, jointe à la demande de permis de construire et dont les énonciations ne sont pas utilement contestées, que le projet fera l'objet d'un permis d'aménager, déposé par la SCI Bénermans et que des aménagements routiers seront réalisés pour notamment assurer le raccordement du terrain d'assiette du projet à la RD 313 et créer un giratoire à l'intersection du chemin des Perrières et de la rue Douce Amie. Des aménagements seront également effectués, sous maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération du Mans, afin notamment d'édifier un giratoire sur la RD 314 et de prolonger la route de l'Eventail vers la RD 313. Cette décision ajoute que les aménagements routiers ont reçu l'accord de la communauté d'agglomération du Mans et du conseil général de la Sarthe, qu'une convention de Projet Urbain Partenarial a été conclue par la communauté d'agglomération du Mans et la SCI Bénermans, le 27 novembre 2014, permettant de définir les modalités, le calendrier et les conditions de prise en charge financière de réalisation des infrastructures nécessaires à l'opération et que les pétitionnaires ont fourni les documents permettant d'assurer que tous les aménagements seront réalisés avant l'ouverture de l'ensemble commercial. Par suite, les travaux futurs permettant d'assurer à brève échéance et de façon certaine la desserte du projet, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article 1AU 3 des règlements des plans locaux d'urbanisme des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque.

24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la SAS Direct Distribution, que la requête présentée par l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans la somme que la SAS Direct Distribution demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans soient mises à la charge des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque, qui ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Direct Distribution tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans, à la SAS Direct Distribution, à la commune du Mans, à la commune d'Yvré-L'Evêque et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 2 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2019.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

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N°17NT02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02087
Date de la décision : 18/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET LAHALLE - ROUHAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-18;17nt02087 ?
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