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15/02/2018 | FRANCE | N°16NT01224

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2018, 16NT01224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Ils ont également demandé au même tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par le jugement n° 1307776-1

308020 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Ils ont également demandé au même tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par le jugement n° 1307776-1308020 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur demande.

Ils soutiennent que :

- les éléments préalables de l'enquête pénale n'ont pas été communiqués à la société à responsabilité limitée (SARL) JLS Matériel dont M. B... est le gérant associé ;

- l'enquête pénale a été classée sans suite ;

- la proposition de rectification adressée à la société n'indique pas le fondement juridique de la réintégration des charges ;

- le procès-verbal fondant les redressements est dépourvu de valeur probante dès lors que l'enquête pénale dont il a fait l'objet a été classée sans suite ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause le caractère déductible de frais de restauration et de déplacement.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la requête à hauteur de la somme de 923 euros en raison de l'intervention, le 24 janvier 2018, d'un avis de dégrèvement pour ce montant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) JLS Matériel, qui exerce une activité d'achat revente de véhicules d'occasion et dont M. B...est le gérant associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré à ses résultats des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 une partie des frais remboursés à M. B... et déduits en charges ; que, par deux propositions de rectification des 19 décembre 2011 et 21 mars 2012, l'administration a notifié à M. et MmeB..., selon la procédure contradictoire, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en regardant les bénéfices réintégrés comme des revenus distribués au profit de M. B...sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 4 711 euros au titre de l'année 2008, 3 056 euros au titre de l'année 2009 et 4 106 euros au titre de l'année 2010, ont été mises en recouvrement les 31 mai et 30 juin 2013 ; qu'après le rejet de leurs réclamations préalables, M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Nantes de deux demandes tendant à la décharge de ces sommes ; qu'ils relèvent appel du jugement du 12 février 2016 rejetant leurs demandes après les avoir jointes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par un avis du 24 janvier 2018, le ministre a prononcé le dégrèvement des sommes de 856 euros, en droits, et de 67 euros, en pénalités, au titre des cotisations supplémentaires de contributions sociales dues au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...à hauteur de la somme de 923 euros ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de ce que les documents obtenus de tiers dans le cadre de l'enquête pénale concernant la SARL JLS Matériel n'ont pas été communiqués à celle-ci et que les propositions de rectification adressées à la société n'indiquaient pas le fondement juridique de la réintégration des charges en cause ;

4. Considérant, d'autre part, que dans le cadre de l'enquête pénale visant la SARL JLS Matériel, le Parquet de Nantes a transmis aux services fiscaux, en application de l'article 82 C du livre des procédures fiscales, le procès-verbal de gendarmerie n° 03129/2009 du 31 janvier 2011, lequel a fondé une partie des redressements concernant M. et Mme B...; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que l'enquête ait été classée sans suite n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la valeur probante de ce document et à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...). " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ;

6. Considérant que les requérants ayant refusé les rectifications qui leur ont été notifiées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués incombe à l'administration ;

7. Considérant, en premier lieu, que la SARL JLS Matériel a comptabilisé en charges des frais de restauration au titre des trois exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et qui faisaient l'objet d'une écriture globale mensuelle assortie d'aucun justificatif ; que par un courrier du 8 novembre 2011, le service a demandé à la société de lui fournir l'ensemble des factures et des pièces justificatives attestant le caractère professionnel des dépenses comptabilisées par la production de factures assorties des noms et des adresses des clients invités ainsi que du motif de l'invitation ; qu'au vu des justificatifs produits, l'administration a estimé, pour chacun des exercices, qu'une partie de ces frais correspondaient à des dépenses personnelles non exposées dans l'intérêt de l'entreprise dès lors que ces repas avaient été pris soit avec l'associé ou un actionnaire de la société, soit le vendredi soir, le week-end ou pendant la période estivale, soit à proximité de la résidence secondaire de M.B..., ou qu'ils correspondaient à des consommations d'alcool ou bien encore que la note de frais afférente n'était pas annotée ou comportait l'annotation " repas personnel " ; qu'en se bornant dans leur requête à énumérer les noms des clients invités lors de certains de ces repas sans autres justifications, et alors que dans certains cas ils ne mentionnent qu'un invité pour plus de deux repas facturés, les requérants ne remettent pas en cause les énonciations du service ; que l'administration établit ainsi l'existence et le montant des revenus distribués correspondants ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL JLS Matériel a comptabilisé en charges des frais de déplacements, remboursés à son gérant sur présentation d'états détaillés, pour les montants de 23 217 euros, 19 627 euros et 21 934 euros correspondant respectivement à 52 600 kilomètres, 41 060 kilomètres et 45 830 kilomètres au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; que l'administration a réintégré une partie de ces frais, faute pour le contribuable de justifier de leur réalité ou de leur bien-fondé professionnel, en estimant, d'une part, à partir d'un échantillonnage des déplacements effectués au cours de deux semaines en 2008, quatorze semaines en 2009 et treize semaines en 2010 et prenant en considération des trajets effectués à l'intérieur de la zone visitée, que les distances mentionnées dans les états de frais étaient surévaluées de 25 % et, d'autre part, que certains frais correspondaient à des déplacements effectués par son dirigeant à titre personnel, notamment entre sa résidence principale, située en Loire-Atlantique, et sa résidence secondaire, située dans les Landes ; que si les requérants produisent des relevés de péage, ils n'assortissent ces pièces d'aucune explication ; que la seule circonstance que le service ait omis d'indiquer l'existence d'une étape à Ancenis sur le trajet effectué le 19 mars 2008 entre Nantes et Les Herbiers, justifiant une différence de 11 kilomètres, ne suffit pas à remettre en cause les énonciations du service quant à l'ampleur de la surévaluation au titre de la période correspondante échantillonnée et constituée des déplacements effectués entre les 17 et 23 mars 2008 et les 6 et 12 octobre 2008 ; que les factures produites établies en 2008 par des sociétés clientes situées dans les départements de l'Aude, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, des Pyrénées-Orientales ou du Vaucluse ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier la réalité ou le caractère professionnel des déplacements remis en cause par le service au titre de cette année ou, à plus forte raison, des autres années ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'existence et le montant des revenus distribués correspondants ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la SARL JLS Matériel a comptabilisé en charges des frais de contrôle technique ou d'entretien figurant sur des factures ; que le service a estimé que ces dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise après avoir relevé qu'elles se rapportaient à des véhicules sans lien avec l'activité ; que les requérants ne contestant pas ces constatations, l'administration établit l'existence et le montant des revenus distribués correspondants ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et MmeB..., qui ne contestent pas l'appréhension des revenus distribués par M.B..., à qui les frais ont été remboursés en sa qualité de gérant et associé de la SARL JLS Matériel, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande restant en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...à hauteur de la somme de 923 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller.

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 février 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01224
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-15;16nt01224 ?
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