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14/12/2017 | FRANCE | N°17NT02348

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2017, 17NT02348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de la Vendée en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1607618 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 ;

2°) d'enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de la Vendée en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1607618 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir et de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison de l'incompétence du médecin de l'agence régionale de santé signataire de l'avis émis ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 29 juin 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de la Vendée en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). (...). " ;

3. Considérant, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour du 6 juillet 2016 a été prise au vu d'un avis émis le 21 janvier 2016 par le docteur Paul Bolo, médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été désigné par une décision du 9 décembre 2011 de la directrice générale de l'agence régionale de santé pour émettre les avis requis dans le cadre de la procédure de délivrance aux étrangers d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par suite, et quand bien même sa désignation est antérieure de plusieurs années à l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'incompétence du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Vendée a estimé que les pathologies dont souffrait M. A... n'étaient pas de nature à empêcher son retour en Albanie ; que dans son avis du 21 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine où il ne pouvait toutefois à la date de l'avis voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été affecté d'un ulcère gastrique et d'insuffisances veineuses et souffre d'une hypertension artérielle ainsi que d'un état dépressif sévère ; qu'à ce titre, il bénéficie d'une surveillance médicale et de traitements médicamenteux qui figurent sur la liste des médicaments disponibles en Albanie établie en 2014 sans qu'aucun lien ne soit établi entre son état dépressif et sa situation dans ce pays où existent par ailleurs différentes structures médicales adaptées ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la nouvelle pathologie dont il est affecté mentionnée dans le certificat médical du 14 juin 2017, postérieur de près d'un an à la décision qu'il conteste ; qu'enfin, en se bornant à faire état de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le requérant ne conteste pas sérieusement l'affirmation faite par le préfet tenant à sa possibilité de voyager en Albanie compte tenu de la nature de sa pathologie mentale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., ressortissant albanais né en 1947, a séjourné habituellement en Albanie jusqu'en 1997 avant de partir pour la Grèce où il a résidé jusqu'à son arrivée régulière en France, le 3 janvier 2007, avec son épouse et leurs deux enfants nés en 1987 et 1990 ; que sa fille, naturalisée française, a épousé un ressortissant français avec lequel elle a eu deux enfants et chez laquelle le requérant a vécu avec son épouse ; que si son fils, chez qui il réside désormais, est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en raison de troubles psychiatriques, la nécessité de sa présence à ses côtés n'est pas établie compte tenu notamment de celle de sa fille en France ; que son épouse a elle-même fait l'objet d'un arrêt du 6 juillet 2016 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour ; qu'il n'allègue pas avoir développé de relations particulières en France, dont il ne maîtrise pas la langue, et où il a vécu la majeure partie du temps dans des conditions irrégulières à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 27 février 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 3 mars 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

7. Considérant que compte tenu des éléments mentionnés au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en estimant que la situation de M. A...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Vendée a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02348
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET CAROLINE GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-14;17nt02348 ?
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