Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai.
Par un jugement n° 1603691 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à MeC..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 2 de l'article 6 franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît le 5 de l'article 6 du même accord ; elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant MmeA....
1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née en 1965, déclare être entrée en France le 16 juin 2009 ; que le 1er juillet 2009, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 31 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 30 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 15 mai 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi d'office ; que par un jugement du 19 septembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; que le 10 octobre 2015, Mme B...a épousé M.A..., ressortissant français, et a sollicité le 26 novembre 2015 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par l'arrêté du 3 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office ; que Mme B...épouse A...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
2. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A...;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 22 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...). " ;
4. Considérant que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... bénéficiait d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires grecques, valable du 27 mars au 26 juin 2009 et est entrée dans l'espace " Schengen " par l'Italie le 16 juin de cette année ; que le préfet soutient, sans être contredit, qu'elle n'a pas souscrit, lors de son arrivée, la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et mentionnée à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il a pu à bon droit estimer que l'entrée de Mme A...sur le territoire français n'était pas régulière et refuser, pour ce motif, de lui délivrer le certificat de résidence demandé sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 22 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
7. Considérant que Mme A... se prévaut en particulier de ce qu'elle réside depuis plus de six ans en France, où vit également sa nièce, qu'elle a épousé le 10 octobre 2015 un ressortissant français avec lequel elle a déclaré, le 20 novembre 2014, vivre depuis le 13 septembre précédent ; que toutefois, elle est entrée sur le territoire français pour solliciter l'asile, qui lui a été définitivement refusé le 30 mars 2012 ; que, malgré l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite par l'arrêté du 15 mai 2012, elle s'y est maintenue pendant plus de trois ans en situation irrégulière ; qu'à la date de la décision, elle n'était mariée que depuis moins de six mois ; que si ses parents sont décédés, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; que, dans ces conditions, le refus de délivrer à Mme A...un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en tout état de cause, et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A...;
11. Considérant que Mme A..., qui se borne à invoquer le jugement du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 15 mai 2012 en tant qu'il fixait le pays de destination, n'apporte aucun élément de nature à établir que, à la date du 3 mars 2016 de la décision attaquée, elle serait exposée en Algérie à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant que les seules circonstances alléguées par Mme A...tenant à l'absence de liens avec son pays d'origine, à sa résidence en France depuis plusieurs années et à son mariage avec un ressortissant français ne sont pas de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00240