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24/11/2016 | FRANCE | N°16NT00576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 novembre 2016, 16NT00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 août 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1508491 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il portait interdiction

de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 août 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1508491 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2016, le préfet de la Mayenne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 janvier 2016 en tant qu'il a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... dirigée contre cette décision.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant en compte l'absence d'exécution de la précédente mesure d'éloignement ;

- ils ont commis une erreur de droit en prenant en compte l'existence d'un récépissé valable jusqu'au 21 novembre 2015 alors que le refus de tire de séjour l'avait abrogé ;

- ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2016, Mme D..., représentée par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises par le préfet de la Mayenne par arrêté du 14 août 2015 et ses conclusions à fin d'injonction ;

3°) à l'annulation de ces décisions ;

4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans cette attente de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

5°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;

- elle reprend les moyens soulevés en première instance ;

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance par le refus de titre de séjour des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle et de son audition prévue par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2016, le préfet de la Mayenne conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, au rejet des conclusions d'appel incident présentées par Mme D....

Il ajoute que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour est inopérant ;

- les autres moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, le motif de refus de titre de séjour tiré de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressée de l'interruption de son traitement médical pourra être substitué au motif tiré de l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les observations de MeC..., représentant MmeD....

1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née en 1969, déclare être entrée en France le 10 avril 2011, accompagnée de son concubin, M. E..., et de leurs deux enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2014 ; qu'ayant alors demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle a bénéficié de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ; que par un arrêté du 28 juillet 2014, le préfet de la Mayenne a toutefois refusé de lui délivrer de nouveau un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant son pays de renvoi d'office éventuel ; que la requérante a de nouveau demandé, le 6 mai 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et par un second arrêté du 14 août 2015, le préfet de la Mayenne a refusé de faire droit à cette demande et a obligé Mme D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi d'office éventuel et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; que, par la voie de l'appel principal, le préfet de la Mayenne relève appel du jugement du 26 janvier 2016 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de l'intéressée, cette interdiction de retour ; que, par la voie de l'appel incident, Mme D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions d'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant que pour annuler l'interdiction de retour sur le territoire français, les premiers juges ne se sont pas bornés à faire état, ainsi que le soutient le préfet, des circonstances particulières de l'espèce mais ont exposé précisément diverses circonstances propres à la situation de Mme D...tenant à ce qu'elle avait contesté la précédente mesure d'éloignement dont elle avait fait l'objet, à son état de santé et à la régularité passée de sa situation administrative au regard des règles de séjour ; que, par suite, ils n'ont pas entaché leur jugement d'insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

4. Considérant que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois à l'encontre de MmeD..., le préfet de la Mayenne s'est fondé sur le motif tiré de ce que celle-ci ne vivait que depuis le 10 avril 2011 en France où elle était entrée à l'âge de quarante-deux ans, que son concubin de nationalité arménienne faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que son fils majeur séjournait irrégulièrement en France, que la cellule familiale pouvait se reconstituer en Arménie et, enfin, qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 juillet 2014 qu'elle n'avait pas mise à exécution ;

5. Considérant, toutefois, que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de l'intéressée le 28 juillet 2014 a été abrogée par le préfet de la Mayenne en raison de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 22 mai 2015 ; que Mme D...séjournait en France depuis plus de quatre ans, avec son concubin et ses enfants, à la date de la décision et avait déjà bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an valable à compter du 1er octobre 2012 en raison de son état de santé, pour lequel un taux d'incapacité de 50 % lui a été reconnu par un jugement du 8 avril 2014 du tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de Loire ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le préfet de la Mayenne a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;

Sur les conclusions d'appel incident :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

7. Considérant, en premier lieu, que la décision vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait état des circonstances de fait conduisant le préfet à refuser un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 de ce code en raison de son état de santé ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elle n'avait pas à mentionner les motifs conduisant à ne pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ce qu'elle a au demeurant fait en précisant que les soins requis étaient disponibles ; qu'elle n'avait pas davantage à mentionner la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeD... ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

10. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

11. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

12. Considérant que, par un avis rendu le 28 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas en Arménie de traitement approprié à cet état de santé et que les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant une durée d'un an ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...souffre d'une affection bipolaire pour laquelle elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité lui a reconnu un taux d'incapacité de 50 % et une restriction durable d'accès à l'emploi ; que, selon les pièces produites par le préfet de la Mayenne, et notamment la fiche établie par l'association Caritas International en janvier 2010 et le rapport de l'Office fédéral des migrations de la Confédération helvétique établi le 4 février 2012, relatifs à l'accès aux soins et aux médicaments en Arménie, dont l'intéressée ne conteste pas utilement la teneur, ce pays dispose des structures médicales et des médicaments permettant de soigner les troubles dont elle souffre ; que ni l'article du 15 juillet 2014 issu d'une publication généraliste intitulée Nouvelles d'Arménie faisant état de diverses difficultés dans le système psychiatrique arménien ayant retenu l'attention de l'Ombudsman, ni le certificat médical établi le 25 septembre 2014 par un médecin psychiatre auquel a été soumis cet article, ne sont de nature à remettre en cause les indications précises et circonstanciées résultant des documents spécialisés dont se prévaut le préfet ; que, dès lors, l'existence de soins appropriés en Arménie résultant suffisamment des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'illégalité du refus de titre de séjour et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet de la Mayenne aurait omis d'examiner la situation personnelle de MmeD... ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation personnelle de Mme D...et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 août 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de renvoi d'office éventuel ; que, par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...D....

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00576
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-24;16nt00576 ?
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