Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation des décisions du 25 octobre 2012 par lesquelles l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales a rejeté sa demande de remise gracieuse du 4 mai 2012 portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2004.
Par un jugement n° 1205257 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2015 et un mémoire enregistré le 30 juin 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2015 ;
2°) d'annuler ces décisions.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le bien-fondé de sa demande ;
- les décisions contestées auraient dû être motivées ;
- les erreurs d'imposition commises permettaient de prononcer un dégrèvement d'office en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
- les décisions contestées sont entachées d'abus de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mai et 13 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a présenté le 4 mai 2012 une demande de remise gracieuse portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2004 ; que par deux décisions du 25 octobre 2012 relatives, l'une, à l'impôt sur le revenu, et l'autre, à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administrateur général des finances publiques de la direction nationale d'enquêtes fiscales a rejeté cette demande ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet, sans délai, le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le jugement des décisions refusant de faire usage du pouvoir gracieux que l'administration tient de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est rendu en premier et dernier ressort ; qu'ainsi, et en dépit des mentions erronées portées dans la notification du jugement attaqué, ce jugement n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT00879