La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2016 | FRANCE | N°16NT00385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 16NT00385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506181 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, M

.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506181 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 2 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé ; un traitement adapté à ses pathologies ne peut lui être délivré au Kosovo ; la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet l'expose à des traitements inhumains ou dégradants ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 du préfet de la Sarthe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'avis émis le 29 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire était suffisamment motivé par l'indication que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à raison de l'insuffisance de motivation de cet avis doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'un diabète insulinodépendant, présente une hypertension artérielle et a été victime d'un accident vasculaire cérébral en avril 2015, lequel a eu pour conséquence un syndrome cérébelleux statique ; qu'il bénéficie en outre d'un suivi psychiatrique ;

7. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, dans un avis du 29 octobre 2014, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, devant être poursuivie durant six mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il a toutefois précisé qu'il existait un traitement approprié à cet état de santé au Kosovo ; que, se fondant sur cet avis, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. C...une carte de séjour en qualité d'étranger malade ;

8. Considérant que, par les documents qu'il produit, M. C...n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, un traitement approprié à ses pathologies ferait défaut au Kosovo ; qu'en particulier, s'il ressort d'un rapport établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, produit en première instance, qu'aucun acte de chirurgie invasive n'est réalisé au Kosovo notamment dans le domaine de la cardiologie, cette circonstance n'est pas de nature à révéler que l'hypertension artérielle de M. C...ne peut être soignée dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né en 1955, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 23 juin 2013, accompagné de son épouse ; que celle-ci fait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Kosovo ; qu'ainsi qu'il a été dit, des soins appropriés aux pathologies de M. C...peuvent lui être dispensés au Kosovo ; que, dès lors et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et en l'absence de circonstances particulières, autre que celles mentionnées précédemment, la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C..., protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C...sera éloigné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, compte tenu des risques auxquels M. C...serait exposé en cas de retour au Kosovo, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que M. C...reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 16NT00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00385
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-29;16nt00385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award