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29/09/2016 | FRANCE | N°16NT00383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 16NT00383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506182 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 fé

vrier 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506182 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 2 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet l'expose à des traitements inhumains ou dégradants ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante kosovare née en 1954, est entrée en France le 23 juin 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par décision du 28 janvier 2014 ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 25 juin 2014 ; que, par arrêté du 2 février 2015, après avoir relevé que Mme C...n'avait obtenu ni le statut de réfugié, ni le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme C...relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé, le 25 juin 2014, la décision du 28 janvier 2014 par laquelle l'OFPRA avait rejeté la demande d'asile de MmeC... ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour demandé par MmeC..., en qualité de réfugiée, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-13 de ce code ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante, et, d'autre part, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce refus de séjour, sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que Mme C...se prévaut de ce qu'elle est bien intégrée en France où sa présence est nécessaire à son époux, compte tenu des diverses pathologies dont il souffre et de ses difficultés à se déplacer ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée récemment en France en 2013, a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans ; qu'elle n'établit pas y être dépourvue d'attaches familiales ; qu'en outre, elle a vocation à y retourner avec son époux, qui a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de la Sarthe le 2 février 2015 et dont la légalité a été admise par un arrêt de la cour du même jour que le présent arrêt ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

4. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme C...sera éloignée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, compte tenu des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Kosovo, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire, en tout état de cause, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans la situation personnelle de MmeC... ;

6. Considérant que Mme C...reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00383
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-29;16nt00383 ?
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