Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 mars 2013 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que la décision du 23 avril 2013 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1304450 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Maine-et-Loire du 7 mars 2013 et du 23 avril 2013.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a toujours entretenu des liens étroits avec sa famille (épouse et enfants) résidant en France ;
- la procédure de regroupement familial n'était pas possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Madelaine,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 mai 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2013 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 23 avril 2013 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est marié en France le 26 janvier 2004 avec une compatriote qui séjournait régulièrement sur le territoire ; qu'en raison de l'irrégularité de son propre séjour, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière qu'il a exécutée ; qu'en raison des refus successifs opposés à ses demandes de visas, il n'a pu rejoindre son épouse, laquelle est désormais titulaire d'une carte de résident et ne peut être regardée comme ayant vocation à rentrer en Algérie après plus de quinze ans de séjour en France ; que, cependant, des relations conjugales et familiales se sont poursuivies à l'occasion des retours à échéance régulière de son épouse et de sa famille en Algérie ; que de cette union sont nés trois enfants les 8 mars 2005, 15 mars 2008 et 31 mai 2010 ; que M. C...n'a pu rejoindre sa famille que sous couvert d'un visa de courte durée délivré par les autorités consulaires espagnoles ;
4. Considérant que l'épouse du requérant et ses trois enfants vivent en France et y sont parfaitement intégrés ; que, malgré les difficultés rencontrées, des liens étroits ont été maintenus entre le requérant et sa famille ; qu'en raison du niveau des ressources de MmeC..., une procédure de regroupement familial est en l'état insusceptible de connaître une issue favorable ; que, si l'intéressé n'est entré que récemment en France, la décision lui refusant un titre de séjour et le contraignant ainsi à demeurer séparé de sa famille est de nature à porter atteinte au respect de son droit à maintenir des relations familiales normales, protégé par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée du 7 mars 2013 doit être annulée, ainsi que la décision du 23 avril 2013 rejetant son recours gracieux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2015 et les décisions des 7 mars et 23 avril 2013 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.
Le rapporteur,
B. MADELAINE Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01736