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27/10/2015 | FRANCE | N°15NT01761

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 octobre 2015, 15NT01761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain.

Par un jugement n° 1500001 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet d'I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain.

Par un jugement n° 1500001 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 1er décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- le revenu mensuel moyen net dont il peut se prévaloir est de très peu inférieur au SMIC ;

- en ne lui octroyant pas la carte de résident sollicitée le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Madelaine,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " régulièrement renouvelée depuis le 7 septembre 2011, a sollicité, le 1er septembre 2014, la délivrance d'une carte de résident en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que le préfet d'Indre-et-Loire, par décision du 1er décembre 2014, a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes ; que M. D...relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " (...). Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de

10 ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence (...). " ; que l'article 9 stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'ainsi, l'accord franco marocain précité prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a perçu une somme de 3 340,50 euros de salaires pour les quatre derniers mois de l'année 2011 et 13 220 euros de salaires durant l'année 2012 ; que pendant l'année 2013, il a perçu 3 873 euros de salaires, 6 062,75 euros d'indemnités journalières ainsi qu'une indemnité en capital de 1 948,44 euros en raison d'un accident du travail survenu le 8 novembre 2012 ; que pour les huit premiers mois de l'année 2014, il a perçu un montant total de salaires et d'indemnités journalières s'élevant à 9 015,56 euros ;

4. Considérant que si, en vertu des dispositions du 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée imposant aux Etats membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait exclure des ressources prises en compte en l'espèce les allocations perçues par le requérant au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi (ARE), dès lors que cette aide n'est pas exclue par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, eu égard à son objet défini par l'article L. 5133-8 du code du travail, ne constitue pas une prestation d'aide sociale ; que, par suite, doivent être ajoutées aux éléments susmentionnés au point 3 pour l'évaluation des ressources de M.D..., la somme totale de 8 839,44 euros correspondant aux allocations de ce type qu'il a perçues en 2013 et jusqu'en mars 2014 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le montant total des ressources pouvant être prises en compte pour les trois années antérieures à la demande de titre de séjour de dix ans formulée par le requérant s'élève à 46 299,69 euros, soit un montant mensuel moyen de 1 286,10 euros, supérieur au SMIC ; qu'ainsi, en rejetant la demande de M. D... au motif que ses moyens d'existence n'étaient pas suffisants pour que lui soit délivré le titre de séjour de dix ans sollicité sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 1er décembre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à M.D..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 et la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 1er décembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M.D..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour d'une durée de dix ans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01761
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-27;15nt01761 ?
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